Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 10 Oct 2026 · 7 vistas
Vallée d'Aoste : trois préférences et parité des genres aux élections régionales
Por FactBox Admin

La Gazzetta Ufficiale della République Italienne, 3e Série spéciale n° 39 du 10 octobre 2026, publie la loi régionale du 14 août 2025, n° 27 de la Région Vallée d’Aoste, qui réintroduit les trois préférences et la représentation de genre pour l’élection du Conseil régional. La mesure, identifiée par la référence 26R00272, modifie la loi régionale du 12 janvier 1993, n° 3 et réécrit les règles selon lesquelles les citoyens valdôtains expriment le vote de préférence.
Le texte a été approuvé par le Conseil régional à la majorité absolue de ses membres et a été soumis à référendum : la consultation du 10 août 2025 a eu un résultat favorable. La loi a été promulguée par le Président de la Région, TESTOLIN, et a été publiée dans le Bulletin Officiel de la Région Autonome Vallée d’Aoste n° 46 du 19 août 2025. La publication au Journal Officiel complète son parcours de connaissance légale au niveau national.
Trois lignes à côté de chaque emblème
L’article 1 remplace le paragraphe 2 de l’article 1 de la loi régionale n° 3/1993 : chaque électeur dispose d’un vote de liste et a la possibilité d’exprimer des préférences, au sein de la liste votée, pour un nombre de candidats ne dépassant pas trois. L’article 2 modifie l’article 17 : à côté de chaque emblème individuel sont tracées trois lignes horizontales pour permettre à l’électeur d’exprimer jusqu’à trois préférences, et tout autre signe ou indication est interdit.
La règle de genre
L’article 3 remplace intégralement l’article 34 de la loi régionale n° 3/1993, dédié aux votes de liste et à l’expression des préférences. Le point politiquement le plus pertinent est le nouveau paragraphe 3 : en cas d’expression de trois préférences, au moins une doit concerner des candidats de genre différent, sous peine d’annulation de la dernière préférence. La contrainte de représentation de genre n’opère donc que lorsque l’électeur choisit d’utiliser les trois préférences disponibles.
Le nouvel article 34 réglemente également les cas de bulletin incomplet ou contradictoire :
- si l’électeur n’indique aucun emblème de liste mais exprime des préférences pour des candidats tous compris dans la même liste, il est entendu qu’il a voté pour cette liste ;
- s’il indique plusieurs emblèmes mais exprime des préférences pour des candidats d’une seule liste, le vote est attribué à cette liste ;
- s’il exprime plus de trois préférences, toutes les préférences sont nulles et seul le vote de liste reste valide.
Comment écrire la préférence
L’article 4 remplace l’article 35, relatif aux modalités d’expression des préférences. Les préférences ne sont valables que si elles figurent dans les espaces situés à côté de l’emblème voté et s’expriment au crayon copiatif, en écrivant le prénom et le nom ou le seul nom des candidats choisis. En cas d’homonymie entre candidats, le prénom et le nom doivent toujours être inscrits et, si nécessaire, la date et le lieu de naissance. À la place du nom, on peut écrire le chiffre arabe correspondant à la position du candidat sur la liste. Une personne ayant deux noms peut n’en écrire qu’un seul, mais l’indication des deux est obligatoire lorsqu’il existe un risque de confusion entre les candidats.
Les préférences exprimées en chiffres sont nulles si elles entraînent une incertitude : dans ce cas, elles sont considérées comme non apposées, mais le vote de liste reste valable. Sont également nulles les préférences pour des candidats non désignés avec une clarté suffisante et celles pour des candidats figurant sur une liste différente de celle votée.
Vote sans emblème, tableaux et entrée en vigueur
Les articles 5 et 6 interviennent sur deux autres articles de la loi de 1993 : à l’article 40, les mots « et l’éventuelle préférence exprimée » sont remplacés par « et les éventuelles préférences exprimées », tandis que le paragraphe 2 de l’article 41 consacre la validité du vote exprimé sans indication de l’emblème mais avec l’expression non équivoque de préférences pour un ou plusieurs candidats de la même liste. L’article 7 remplace les tableaux B et B-bis annexés à la loi régionale n° 3/1993.
L’article 8 déclare la loi urgente conformément à l’article 31, paragraphe troisième, du statut spécial de la Vallée d’Aoste : l’entrée en vigueur est fixée au jour suivant celui de la publication au Bulletin officiel de la Région.
Pour les citoyens valdôtains, le changement est concret : il devient à nouveau possible d’indiquer jusqu’à trois noms sur le bulletin, mais avec une nouvelle condition liant la troisième préférence au genre des candidats. Quiconque écrit trois noms du même genre risque de voir sa dernière préférence annulée, tandis que le vote de liste reste néanmoins valable. La publication au Journal Officiel rend le texte définitivement connaissable et applicable aux prochaines consultations régionales.
Source : Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 3ª Serie speciale n. 39 du 10 octobre 2026, Région Vallée d’Aoste, loi régionale 14 août 2025, n. 27, « Réintroduction des trois préférences et de la représentation de genre. Modifications à la loi régionale 12 janvier 1993, n. 3 » (26R00272).