BOP de Huesca · 06 Oct 2026 · 19 vistas
L'Urbanisme approuve la modification nº4 du PGOU d'Angüés sur les énergies renouvelables
Por FactBox Admin

Le Conseil Provincial d’Urbanisme de Huesca a approuvé définitivement le 23 septembre 2026 la modification isolée nº4 du Plan Général d’Aménagement Urbain (PGOU) d’Angüés, destinée à réguler les installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables dans le terme municipal. L’accord est publié maintenant dans le Bulletin Officiel de la Province de Huesca nº191, du 6 octobre 2026, accompagné du texte intégral des normes urbanistiques (référence officielle BOPH-2026-191032).
La publication est effectuée en conformité avec les articles 85 et 57 du Texte Refondu de la Loi d’Urbanisme d’Aragon et avec l’article 18 du Décret 129/2014, du 29 juillet, approuvant le Règlement des Conseils Provinciaux d’Urbanisme. Le dossier, traité sous le numéro 2025/204, cumule une longue procédure : l’approbation initiale a eu lieu le 18 juin 2025 et le Conseil Provincial d’Urbanisme de Huesca lui-même a décidé de suspendre l’approbation définitive le 4 mars 2026. Suite au courrier de la Mairie d’Angüés du 19 juin 2026 contenant la documentation technique de régularisation, le délai pour trancher a été prolongé par une résolution publiée dans le Bulletin Officiel de la Province de Huesca nº147, du 4 août 2026.
L’accord apparaît signé à Huesca le 1er octobre 2026 par le secrétaire du Conseil Provincial d’Urbanisme de Huesca, Jorge Magallón Rosa, et est inséré dans la section de l’Administration Autonomique du Gouvernement d’Aragon, sous le numéro 4403 et le département du Logement, des Travaux Publics, de la Logistique et du Territoire.
Ce que régule la modification
Le texte modifie les articles 76 et 77 du PGOU, relatifs au sol non urbanisable générique et à l’usage agricole-élevage, et incorpore une série d’articles nouvellement créés dédiés à chaque typologie d’installation :
- Art. 82 bis : parcs solaires.
- Art. 82 ter : parcs éoliens.
- Art. 82 quater : parcs hybrides (solaires et éoliens).
- Art. 82 quinquies : usines de biométhane.
- Art. 82 sexies : usines d’extraction ou d’exploitation d’hydrogène.
- Art. 82 septies à 82 duodecies : interprétation, traitement, mesures environnementales et servitudes aéronautiques.
Les installations ne pourront être implantées que sur des sols non urbanisables génériques de terres sèches classées comme terres arables. Pour l’usage agricole-élevage, un recul minimum de 5 mètres par rapport à toutes les limites est exigé, ainsi qu’une hauteur maximale de deux étages (6,5 mètres), et les exploitations d’élevage devront être situées à plus de 2 kilomètres de l’aérogénérateur le plus proche.
Distances et limites pour les parcs solaires et éoliens
Les parcs solaires auront une occupation maximale continue de 5 hectares pour les modules de captation, jusqu’à un maximum de 20 hectares par parc, et ceux d’autoconsommation ne pourront pas dépasser les 10 000 mètres carrés. Sont fixées, entre autres, les distances de protection suivantes :
- 1 kilomètre autour du sol urbain ou urbanisable : seuls les parcs solaires d’autoconsommation.
- 500 mètres des habitations dispersées et des activités d’élevage.
- 500 mètres des autoroutes et 200 mètres des routes nationales.
- 200 mètres de l’axe des voies de transhumance.
- 1 kilomètre entre les parcs solaires ou éoliens.
Dans le cas des parcs éoliens, chaque parc comptera un maximum de 8 aérogénérateurs, avec une séparation minimale entre eux de trois fois le diamètre du rotor et une hauteur minimale de 30 mètres entre le sol et le point le plus bas du balayage de la pale. Une distance minimale de 2 kilomètres est exigée par rapport aux populations, fermes et habitations isolées, de 1 kilomètre par rapport à l’axe du lit de la rivière Alcanadre et de 500 mètres par rapport aux bassins d’irrigation ou citernes. Les aérogénérateurs ne pourront être situés qu’au sud de la ligne est-ouest formée par l’autoroute A-22, à 1 kilomètre de celle-ci.
Biométhane, hydrogène et servitudes aéronautiques
Les usines de biométhane sont limitées à 2 hectares et devront être situées à plus de 3 kilomètres des limites du sol urbain ou urbanisable ; celles d’hydrogène, à 1 hectare et à plus de 2 kilomètres. Toutes deux ne seront autorisées que si elles peuvent transférer le gaz obtenu vers le gazoduc qui traverse la municipalité, et leurs nouvelles lignes d’alimentation électrique seront enterrées. Le dosage maximal de digestat en application directe sera de 170 kilogrammes d’azote par hectare.
L’ensemble des articles incorpore en outre les mesures environnementales de la résolution de l’Institut Aragonais de Gestion Environnementale (INAGA) du 5 novembre 2025 et les déterminations du rapport de la Direction Générale de l’Aviation Civile du 23 décembre 2025. Tout le territoire municipal d’Angüés est affecté par des servitudes aéronautiques associées à des installations radioélectriques pour la navigation aérienne dans le cas des aérogénérateurs (Décret Royal 716/2023), et une partie de celui-ci par celles de l’aéroport de Huesca-Pyrénées (Décret Royal 1422/2018). Par conséquent, l’exécution de constructions, installations ou plantations nécessitera l’accord préalable favorable de l’Agence Étatique de Sécurité Aérienne (AESA), conformément à la Loi 48/1960 et au Décret Royal 369/2023.
Impact pour les propriétaires
La modification dote la municipalité d’Angüés, composée des noyaux d’Angüés, Bespén et Velillas, d’un cadre normatif propre pour organiser l’arrivée de projets photovoltaïques, éoliens et de gaz renouvelables, après plus d’un an de traitement et une suspension préalable. Le nouvel articulé conditionne les usages du sol non urbanisable, impose des distances de protection vis-à-vis des habitations, des fermes et des chemins, oblige l’enfouissement des lignes d’évacuation et soumet chaque projet à une autorisation municipale et sectorielle, avec une attention particulière aux servitudes aéronautiques qui couvrent l’ensemble du territoire.
Source : Bulletin Officiel de la Province de Huesca, nº191, 6 octobre 2026, Administration Autonomique, p. 57-73 (référence officielle : BOPH-2026-191032).