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Federal Register · 25 Sep 2026 · 7 vistas

L'OFAC consolide toutes les règles relatives aux sanctions civiles dans la nouvelle Partie 505

Por FactBox Admin

OFAC consolidates all sanctions civil penalty rules in new Part 505

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a consolidé les règles relatives aux sanctions civiles, auparavant dispersées dans ses différents programmes de sanctions économiques, en un seul nouveau règlement, le 31 CFR Part 505, intitulé Sanctions Penalties Regulations. La règle finale a été publiée dans le Federal Register du 25 septembre 2026 et est entrée en vigueur le jour même. Elle porte la référence officielle FR Doc. 2026-19678 et le numéro d’identification réglementaire RIN 1140-AA51.

La règle reproduit, en un seul lieu, les procédures d’application et les dispositions relatives aux sanctions qui figuraient jusqu’à présent dans différentes parties du chapitre V du 31 CFR. L’OFAC précise qu’aucun changement substantiel n’est apporté à ses programmes de sanctions et qu’elle mettra ultérieurement à jour les parties relatives aux programmes individuels pour renvoyer au nouveau texte. Le document est signé par Bradley T. Smith, Directeur de l’Office of Foreign Assets Control, et figure au Vol. 91, No. 185, pages 60821 à 60825.

Un recueil de règles unique pour chaque programme de sanctions

La nouvelle partie est organisée en cinq sous-parties :

  • La sous-partie A définit la relation de cette partie avec d’autres lois et règlements, les informations sur les sanctions civiles que l’OFAC communique au public, et l’avis relatif au Paperwork Reduction Act.
  • La sous-partie B contient les définitions de l’IEEPA et de l’OFAC utilisées tout au long du règlement.
  • La sous-partie C est réservée.
  • La sous-partie D couvre les sanctions et les constats de violation liés à l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
  • La sous-partie E couvre les sanctions prévues par l’United Nations Participation Act (UNPA).

Les interdictions substantielles, les définitions, les interprétations et les licences restent dans la partie dédiée à chaque programme de sanctions individuel et sur le site web de l’OFAC.

L’aspect financier : jusqu’à 377 700 $ par violation

En vertu de la sous-partie D, l’IEEPA prévoit une sanction pécuniaire civile maximale correspondant au montant le plus élevé entre 377 700 $ ou le double de la valeur de la transaction à l’origine de la violation. Ce montant est ajusté annuellement en fonction de l’inflation conformément au Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act of 1990, tel que modifié. La responsabilité pénale est également rappelée : toute personne qui commet délibérément, tente de commettre, conspire pour commettre, ou aide et encourage une violation peut, après condamnation, être condamnée à une amende n’excédant pas 1 000 000 $ ou, s’il s’agit d’une personne physique, à une peine d’emprisonnement n’excédant pas 20 ans, ou aux deux.

L’OFAC énumère également les lois supplémentaires en vertu desquelles elle peut imposer des sanctions civiles :

  • Le Trading with the Enemy Act, sanctions aux 31 CFR 501.700 à 501.747.
  • La section 2339B de l’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, sanctions aux 31 CFR 597.701 à 597.705.
  • Le Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, sanctions aux 31 CFR 598.701 à 598.706.
  • Le Clean Diamond Trade Act, sanctions à l’annexe A de la partie 501 du 31 CFR.

Procédure, divulgation et délai de 30 jours

La sous-partie D normalise également la séquence d’application, de l’émission d’un avis de pré-pénalité (Pre-Penalty Notice) à l’action finale de l’agence. Le contrevenant présumé a le droit de répondre par écrit dans un délai de 30 jours ; l’absence de réponse est considérée comme une renonciation. Un avis de pénalité (Penalty Notice) constitue l’action finale de l’agence et peut être contesté devant un tribunal fédéral de district. Les pénalités impayées peuvent être transmises pour recouvrement administratif ou au Département de la Justice pour recouvrement dans le cadre d’une action civile. L’OFAC peut alternativement émettre une conclusion de violation (Finding of Violation) initiale ou finale lorsqu’elle considère que la documentation de la violation est importante, mais qu’une pénalité monétaire n’est pas la réponse la plus appropriée.

En matière de transparence, l’OFAC doit publier les informations relatives aux pénalités civiles sur son site web au moins une fois par mois, incluant le nom et la localisation de l’entité impliquée, le programme de sanctions, une description de la violation, si l’affaire s’est conclue par un règlement ou une pénalité, si l’entité a fait l’objet d’une auto-divulgation volontaire, et le montant imposé. Pour les procédures contre des particuliers, seuls des chiffres agrégés sont publiés, et les noms des contrevenants individuels sont occultés.

La règle a été publiée sans avis ni consultation, au motif qu’elle concerne une fonction d’affaires étrangères, n’apporte aucune modification substantielle et constitue une règle de procédure de l’agence. L’OFAC précise également que les violations intentionnelles peuvent être pénales, citant le Décret présidentiel 14294 du 9 mai 2025 sur la surcriminalisation dans les réglementations fédérales, et que l’autorité légale pour la responsabilité pénale exige l’intentionnalité en vertu du 50 U.S.C. 1705(c).

Cette consolidation est importante car elle élimine la nécessité de fouiller dans des dizaines de parties spécifiques à chaque programme pour trouver le plafond de pénalité et la procédure applicables. Les banques, les exportateurs, les transitaires et les équipes de conformité disposent désormais d’un point de référence unique pour savoir ce que l’OFAC peut imposer, comment une affaire progresse et ce que l’agence doit divulguer — le montant de 377 700 $ et le délai de réponse de 30 jours étant les deux chiffres les plus susceptibles de façonner les politiques d’escalade interne.


Source : Federal Register, Vol. 91, No. 185, 25 septembre 2026, Rules and Regulations, p. 60821 (référence officielle : FR Doc. 2026-19678).