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Narodne novine · 23 Sep 2026 · 7 vistas

Nouvelles mesures de contrôle de la peste porcine africaine : zones de restriction et interdictions de déplacement des porcs

Por FactBox Admin

Nove mjere kontrole afričke svinjske kuge: zone ograničenja i zabrana premještanja svinja

Le vice-premier ministre et ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche David Vlajčić a rendu l’Ordonnance sur les mesures de contrôle pour la lutte contre la peste porcine africaine en République de Croatie, publiée dans les Narodne novine107/2026 du 23 septembre 2026, sous la référence officielle de l’article 1289. L’ordonnance établit des zones de restriction I, II et III et interdit le déplacement, l’abattage et l’élevage de porcs en plein air. Elle entre en vigueur le premier jour suivant la date de publication.

Fondement juridique et champ d’application

L’ordonnance a été adoptée sur la base de l’article 7 paragraphe 6, de l’article 36 paragraphe 6 et de l’article 40 de la Loi sur la santé animale (« Narodne novine », n° 152/22 et 154/22), et a été signée à Zagreb le 21 septembre 2026 sous les références Classe : 322-01/24-01/52 et Numéro de dossier : 525-09/560-26-121.

En raison de l’apparition de la peste porcine africaine chez les porcs sauvages ou domestiques, des zones de restriction sont définies, comprenant une zone de protection, une zone de surveillance, une zone infectée, une zone de restriction I, une zone de restriction II et une zone de restriction III. Dans ces zones, les dispositions du Règlement délégué (UE) 2020/687 et du Règlement d’exécution (UE) 2023/594 s’appliquent de manière appropriée.

À la date d’entrée en vigueur de la présente Ordonnance, l’Ordonnance précédente sur les mesures de contrôle pour la lutte contre la peste porcine africaine en République de Croatie (« Narodne novine », n° 154/2025, 74/2026 et 95/26) cesse d’être applicable.

Ce qui est interdit dans les zones de restriction

Dans les zones de restriction, outre les mesures générales applicables sur l’ensemble du territoire national, sont interdits :

  • le déplacement de porcs vers, à l’intérieur et hors des zones de restriction
  • l’abattage de porcs en abattoir et l’abattage de porcs dans des installations pour besoins propres
  • l’élevage de porcs en plein air, y compris le pâturage et la sortie temporaire des porcs dans des enclos extérieurs
  • le déplacement de produits de semence, de sous-produits d’origine animale ainsi que de viande fraîche et de produits carnés, y compris les charcuteries, provenant de porcs élevés dans les zones de restriction
  • l’entrée de personnes non autorisées dans les installations où sont élevés des porcs
  • l’évacuation du fumier solide, du lisier et des eaux usées des installations, l’alimentation des porcs avec de l’herbe fraîche et du foin, ainsi que l’introduction de litière et de paille collectées sur des surfaces agricoles dans les zones de restriction
  • l’introduction d’aliments pour humains, en particulier de la viande de porc et des produits à base de viande de porc, dans les installations où sont élevés des porcs

Des dérogations à ces interdictions ne sont possibles qu’à condition de remplir les critères prescrits par l’Ordonnance et avec l’approbation des autorités compétentes.

Manifestations, chasse et sangliers

Les organisateurs de manifestations où de la viande de porc est exposée et/ou consommée en dehors d’installations enregistrées ou agréées sont tenus d’obtenir le consentement de l’unité d’administration locale et régionale pour la tenue de la manifestation. Ils doivent transmettre ce consentement à l’inspection de l’Inspection d’État et annoncer la manifestation au moins 14 jours avant la date prévue, en fournissant les données sur les entités qui exposeront et sur l’origine des produits.

La chasse au sanglier est interdite dans les comtés où des zones de restriction I, II ou III ont été établies, tout comme la participation à la chasse pour les membres des ménages et le personnel des installations où des porcs sont élevés. Dans les zones de chasse comprises dans la zone de protection, la zone de surveillance et la zone infectée, la chasse au sanglier est autorisée exclusivement par chasse individuelle. Les concessionnaires de chasse et les propriétaires forestiers sont tenus de signaler sans délai tout comportement inhabituel des sangliers, l’apparition de maladies ainsi que tout sanglier mort, et chaque sanglier est soumis à un test obligatoire pour la peste porcine africaine.

Biosécurité, abattage et repopulation

Dans les installations où sont élevés cinq porcs reproducteurs ou plus, ou plus de 50 porcs au total, ainsi que dans toutes les installations des zones de restriction d’où les porcs sont déplacés, un plan de biosécurité écrit doit être élaboré et appliqué. L’abattage de porcs pour des besoins propres est autorisé dans les zones de restriction I, II, III et dans la zone infectée, dans les installations répondant aux conditions de biosécurité, sous réserve d’un examen clinique par un vétérinaire agréé dans les 24 heures précédant l’abattage et d’une notification de l’abattage au moins 48 heures à l’avance ; la viande ainsi obtenue ne doit pas être destinée à la consommation publique.

Pour les installations vidées en raison d’une suspicion ou d’une confirmation de la maladie, la repopulation est prévue par décision de l’inspection compétente, avec un délai d’acheminement des porcs de 60 jours à compter de la réception de la décision et des mesures de contrôle pendant au moins 30 jours après l’acheminement des porcs. Les entités ayant amélioré leurs installations peuvent soumettre une demande de repopulation au plus tôt après l’expiration d’un délai de 3 mois suivant le nettoyage et la désinfection préliminaires.

Coûts et surveillance inspectionnelle

Les coûts de mise en œuvre des mesures — recensements, échantillonnages, recherches diagnostiques, examens cliniques, désinfection et abattage sanitaire des porcs, ainsi que les indemnités liées aux sangliers, y compris l’indemnité pour le signalement d’une carcasse de sanglier trouvée par une personne physique — sont pris en charge par le budget de l’État.

La surveillance est assurée par les inspecteurs compétents de l’Inspection d’État, qui sont tenus d’effectuer des contrôles des installations, des zones de chasse et des manifestations, et de transmettre des rapports trimestriels et annuels à la Direction de la médecine vétérinaire et de la sécurité alimentaire du Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Dans les installations qui ne répondent pas aux conditions d’élevage des porcs, l’inspection détermine des mesures pour éliminer les non-conformités dans un délai qui ne peut excéder 15 jours, faute de quoi les porcs sont envoyés à l’abattage ou à l’abattage sanitaire.

L’ordonnance affecte directement les éleveurs de porcs, les chasseurs, les organisateurs de foires et de manifestations ainsi que les entités commercialisant de la viande dans les comtés où des zones de restriction ont été établies. Elle introduit des conditions strictes de déplacement et d’abattage, une documentation et une surveillance obligatoires, tout en transférant la charge de la mise en œuvre des mesures au budget de l’État.

Décret sur les mesures de contrôle pour la lutte contre la peste porcine africaine en République de Croatie — »Narodne novine« n° 107/2026, art. 1289, p. 4 ; Classe : 322-01/24-01/52, N° de dossier : 525-09/560-26-121, Zagreb, 21 septembre 2026 ; signataire : vice-premier ministre et ministre David Vlajčić.