Moniteur Belge · 05 Nov 2026 · 7 vistas
La Flandre fixe de nouvelles limites d'émission pour les forges et fonderies
Por FactBox Admin

Le Gouvernement flamand a arrêté, le 18 septembre 2026, la modification du titre III du VLAREM du 16 mai 2014 qui transpose en droit flamand les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour les forges et fonderies. L’arrêté, signé à Bruxelles et publié au Moniteur belge n° 252 du 5 novembre 2026 (p. 59258 pour la version néerlandaise, p. 59300 pour la version française, référence C − 2026/007902), ajoute un chapitre 3.22 comptant les articles 3.22.1.1 à 3.22.5.6.1. Le texte transpose partiellement la décision d’exécution (UE) 2024/2974 de la Commission du 29 novembre 2024, prise au titre de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles.
Un champ d’application calqué sur la liste de classification
Le chapitre 3.22 vise les établissements et activités classés relevant des rubriques 20.2.3, 3°, 20.2.4, a), 3° et b), 3°, 29.5.1 et 3.6.7 de la liste de classification, soit les activités IPPC des points 2.3, b), 2.4, 2.5, b) et 6.11 de l’annexe du même arrêté.
- Fonderies de métaux ferreux utilisant la coulée continue pour des pièces en fonte grise ou nodulaire.
- Fonderies de métaux non ferreux travaillant à partir de lingots alliés, de ferraille, de produits de récupération ou de métal liquide.
- Traitement combiné des eaux usées lorsque la charge polluante provient majoritairement de ces activités.
- Revêtement de moules et de noyaux, stockage et manutention des matériaux, y compris ferraille et sable.
- Procédés de combustion directement associés, si les gaz sont mis en contact direct avec les matériaux.
Sont exclus la coulée continue de fonte et d’acier, les demi-produits non ferreux, le revêtement de pièces de fonderie, les presses à forger, les eaux des circuits de refroidissement indirect, le laminage et les installations de combustion classiques. Les dispositions additionnelles pour fonderies ne s’appliquent pas aux fonderies de cadmium, de titane, de métaux précieux, ni aux fonderies de cloches ou d’art.
Des valeurs limites chiffrées par procédé
Le chapitre fixe des limites pour les émissions canalisées, mesurées au minimum une fois par an, les dioxines et furanes restant soumises à l’article 5.29.0.6, § 1er, du titre II du VLAREM.
- Finition : poussières 5 mg/Nm³.
- Traitement thermique : poussières 5 mg/Nm³, NOx 120 mg/Nm³ (dérogation jusqu’à 300 mg/Nm³ au-delà de 1 000 °C, hors fours électriques).
- Noyaux, moules et coulée en moules perdus : poussières 5, amines 2,5, benzène 2, formaldéhyde 2, phénol 2, COT 50 mg C/Nm³.
- Coulée en moules permanentes : poussières 5, plomb 0,1 (plomberies), COT 50 mg C/Nm³.
- Réutilisation du sable : poussières 5, COT 20, NOx 140, SO2 100 mg/Nm³.
- Cubilots : HCl 30, HF 3, poussières 7 (5 pour fours à induction, rotatifs et à arc), NOx de 70 à 160 selon le vent, SO2 de 50 à 150, plomb 0,1, dioxines 0,08 ng WHO2005-TEQ/Nm³.
- Énergie en fonderie de fonte : de 1 750 kWh/t de métal liquide (cubilot à vent froid) à 950 kWh/t (four rotatif), 150 kWh/t pour le préchauffage des poches.
- Forges : 6 500 kWh/t de matière entrante en moyenne annuelle et NOx 250 mg/Nm³ pour le chauffage, le réchauffage et le traitement thermique, avec dérogation à 350 mg/Nm³ pour les brûleurs régénératifs ou récupératifs.
Les poussières d’un cubilot dont le flux massique dépasse 500 g/h doivent être mesurées en continu. Douze articles peuvent faire l’objet de dérogations dans le permis d’environnement, en application des dispositions d’applicabilité des conclusions MTD.
Transposition partielle et calendrier
Les MTD 8 (plan de gestion du bruit et des vibrations) et MTD 32 (plan de gestion des odeurs), jugées trop conditionnelles, ne sont pas reprises et seront examinées au cas par cas lors des évaluations générales ; la MTD 33, relative aux normes de mesure, n’est pas non plus transposée. L’arrêté remplace par ailleurs le mot « énergieaudits » par « audits » aux articles 3.18.2.6.1, 3.20.2.2.1, 3.20.2.5.1 et 3.21.2.4.2, afin d’éviter la confusion avec l’audit énergétique de l’arrêté sur l’énergie du 19 novembre 2010.
La section de législation du Conseil d’État a rendu l’avis 79.588/1 le 17 juillet 2026, après examen du projet le 7 juillet par une chambre composée de Pierre Lefranc, Brecht Steen, Tim Corthaut, Michel Tison et Eline Yoshimi, sur rapport de Lennart Nijs. Elle a notamment relevé que le rapport au Gouvernement flamand ne démontrait pas suffisamment l’absence d’effets notables sur l’environnement au sens de la directive 2001/42/CE et a recommandé de compléter la motivation.
Les unités nouvelles sont celles autorisées pour la première fois sur le site après le 6 décembre 2024, ou issues d’un remplacement complet après cette date. Les unités existantes doivent satisfaire aux nouvelles dispositions au plus tard le 6 décembre 2028, délai de quatre ans découlant de l’article 21, paragraphe 3, de la directive 2010/75/UE.
Portée pour les exploitants
L’arrêté charge le ministre flamand compétent pour l’environnement et la nature de son exécution. Concrètement, les fonderies et forges actives en Flandre devront faire réviser leurs permis d’environnement et, le plus souvent, adapter leurs installations de captage, de dépoussiérage et de traitement des gaz avant fin 2028 : les dérogations restent possibles, mais elles devront être motivées dans chaque permis et adossées aux tableaux de niveaux d’émission associés aux MTD.
Source : Moniteur belge n° 252 du 5 novembre 2026, p. 59258 et 59300, arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2026, référence C − 2026/007902.