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Kanpō (官報) · 22 Oct 2026 · 3 vistas

Nouvelle prime de détachement via l'arrêté n° 149 pour le séisme Kumamoto

Por FactBox Admin

厚生労働省令第百四十九号が熊本地震被災事業主向け出向奨励金を新設

Le Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales a publié, dans le Journal officiel du 22 octobre 2026, l’Arrêté du Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales n° 149 modifiant partiellement le Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-emploi. Cet arrêté instaure, au sein de la Subvention pour la stabilisation de l’emploi industriel, une nouvelle Prime de soutien au maintien des ressources humaines suite aux dispositions spéciales liées au séisme de Kumamoto de l’année 8 de Reiwa, et définit les conditions de versement aux employeurs accueillant des salariés détachés provenant d’employeurs contraints de réduire leurs activités économiques dans la préfecture de Kumamoto. L’arrêté entre en vigueur à la date de sa publication, et les dispositions modifiées s’appliquent aux détachements effectués à partir du 1er octobre 2026.

Le fondement juridique de cette modification est l’article 62, paragraphe 2, de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi n° 116 de 1974), et prend la forme de l’insertion d’un article 15-4-6 dans les dispositions supplémentaires du Règlement d’application de la Loi sur l’assurance-emploi (Arrêté du Ministère du Travail n° 3 de 1975). Ledit article stipule qu’en plus des mesures prévues par le règlement au titre de la subvention pour la stabilisation de l’emploi industriel, cette prime sera versée pour une période déterminée. L’arrêté a été signé par le Ministre de la Santé, du Travail et des Affaires Sociales, Kenichiro Ueno.

Conditions de versement requises tant pour l’employeur d’origine que pour l’employeur d’accueil

L’éligibilité au versement est limitée aux cas où les conditions relatives tant à l’établissement sinistré qu’à la partie accueillante sont remplies.

  • L’employeur d’origine doit être un employeur ayant un établissement situé dans la préfecture de Kumamoto lors du séisme de Kumamoto de l’année 8 de Reiwa, et avoir été contraint de réduire brusquement ses activités économiques dans ledit établissement pour des raisons économiques liées au séisme.
  • L’employeur d’origine doit avoir conclu un contrat de détachement avec l’employeur qui embauche la personne détachée (employeur d’accueil).
  • Le détachement doit être basé sur un plan de détachement notifié au Directeur du Bureau du Travail préfectoral.
  • L’employeur d’origine doit tenir à jour des documents précisant la situation du détachement de la personne concernée ainsi que les modalités de prise en charge du salaire.
  • Parmi les assurés embauchés par l’employeur d’accueil, sont exclus : les personnes dont la période d’emploi continu est inférieure à six mois à la veille de la date du premier détachement, les assurés ayant fait l’objet d’un préavis de licenciement, ainsi que les assurés travailleurs journaliers.

Période de détachement éligible et conditions de retour

Le détachement éligible au versement est limité dans le temps.

  • Le premier jour de la période de détachement doit se situer entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027.
  • La période de détachement doit être d’un mois ou plus.
  • Le détachement doit se terminer avant l’expiration d’un an à compter de la date de début du détachement.
  • Après la fin du détachement, le salarié doit réintégrer l’établissement de l’employeur d’origine concerné par ledit détachement.

Cas de non-versement et application mutuelle d’autres dispositions

L’arrêté prévoit également des dispositions visant à empêcher les doubles perceptions ainsi que les détachements circulaires.

  • Si l’entreprise d’origine embauche, par voie de détachement ou d’intermédiation, un assuré éligible aux prestations visant à assurer la stabilité de l’emploi pour d’autres employeurs (prestation de promotion à l’embauche), ladite prestation ne sera pas versée à cet assuré.
  • Si l’entreprise d’accueil, lors de l’embauche d’un assuré de l’entreprise d’origine, a elle-même détaché ses propres assurés ou a procédé à des mises en congé technique ou à l’intermédiation pour l’embauche, la prestation ne sera pas versée.
  • La prestation n’est pas versée à l’État ou aux organismes assimilés.
  • En application mutuelle des dispositions des articles 120-2 et 140-3, le montant de la prestation est calculé selon un cadre comprenant des catégories basées sur le nombre d’assurés de l’entreprise d’accueil (de 10 à moins de 500 personnes, 500 personnes ou plus).

Mesures spéciales concomitantes pour les mises en congé technique et suppression des anciennes dispositions

Par le même arrêté ministériel, les mesures provisoires concernant les mises en congé technique des entreprises sinistrées ont été modifiées. Le nouvel article 15-4-4 stipule que, pour les mises en congé technique effectuées par un employeur dont l’établissement est situé dans la préfecture de Kumamoto et qui a été contraint de réduire brusquement ses activités, les dispositions de l’article 102-3, paragraphe 2, point 2 ne s’appliquent pas, à condition que le premier jour de la période concernée se situe avant l’expiration d’un délai de six mois à compter du 28 juillet 2026. Parallèlement, l’ancien article 15-4-5 a été supprimé et la numérotation des articles a été réorganisée.

Cette prime est un mécanisme visant à soutenir l’acquisition de ressources humaines pour l’employeur d’accueil tout en maintenant l’emploi des assurés affectés aux entreprises des zones sinistrées. Le premier jour du détachement éligible doit être fixé au plus tard au 30 septembre 2027, et le retour ainsi que la fin du détachement dans un délai d’un an sont requis ; par conséquent, les employeurs concernés doivent procéder rapidement à la notification du plan de détachement et à la préparation des documents.

Source : Arrêté du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales n° 149 (Arrêté modifiant partiellement le règlement d’exécution de la loi sur l’assurance-emploi), promulgué le 22 octobre de l’an 8 de Reiwa, par le ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Kenichiro Ueno. La base légale est l’article 62, paragraphe 2 de la Loi sur l’assurance-emploi (Loi n° 116 de 1974), et l’objet de la modification est le Règlement d’exécution de la loi sur l’assurance-emploi (Arrêté du ministère du Travail n° 3 de 1975).