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Kanpō (官報) · 20 Oct 2026 · 3 vistas

Modification du règlement d'étiquetage du vinaigre brassé sur les mélanges

Por FactBox Admin

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La Commission du commerce équitable (JFTC) et l’Agence des affaires du consommateur ont approuvé une modification partielle des Règles de concurrence loyale concernant l’étiquetage du vinaigre (Avis de la Commission du commerce équitable n° 12 de 1970) et l’ont publiée dans le Journal officiel (édition extraordinaire) du 20 octobre 2026 sous l’Avis de la Commission du commerce équitable n° 8. Conformément aux dispositions transitoires, les modifications sont entrées en vigueur à la date de publication de l’avis d’approbation des deux organismes. Cette mesure concerne les opérateurs impliqués dans la fabrication et la vente de vinaigre, et modifie les règles d’étiquetage pour les membres du Conseil national pour le commerce équitable du vinaigre.

L’avis publie, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 36, la modification des règles de concurrence loyale basée sur le paragraphe 1 du même article de la Loi sur la prévention des primes injustes et des représentations trompeuses (Loi n° 134 de 1962). Cette modification fait suite à une demande du Conseil national pour le commerce équitable du vinaigre (Présidente : Yuko Nakano) et a été approuvée par la Commission du commerce équitable le 15 septembre 2026. L’avis est signé conjointement par le président de la Commission du commerce équitable, Eiji Chaya, et le commissaire de l’Agence des affaires du consommateur, Natsuko Horii.

Concernant le motif de l’approbation, l’avis stipule explicitement qu’« après examen du contenu de la modification partielle des règles, il a été reconnu que ladite modification est conforme aux critères d’approbation énoncés dans les différents points du paragraphe 2 de l’article 31 de la Loi sur la prévention des primes injustes et des représentations trompeuses ». Le type d’activité visé par les règles est défini comme « la fabrication et la vente de vinaigre, etc. ».

Obligation d’indiquer le taux de mélange pour le vinaigre synthétique contenant du vinaigre brassé

Le point central de la modification est l’instauration d’un nouvel article 5 relatif aux « Normes d’étiquetage du taux de mélange de vinaigre brassé ». En plus des mentions obligatoires stipulées à l’article 3, les opérateurs doivent, pour le vinaigre synthétique contenant du vinaigre brassé, indiquer le taux de mélange de vinaigre brassé conformément aux règles d’application.

Parallèlement, les « Normes d’étiquetage des points spécifiques » de l’ancien article 5 ont été déplacées vers l’article 6, et les termes et éléments à indiquer lors des transactions incluent désormais le « taux de mélange de vinaigre brassé » et le « facteur de dilution pour les vinaigres à haute acidité utilisés après dilution ». L’objectif semble être de permettre aux consommateurs de distinguer la composition entre vinaigre synthétique et vinaigre brassé.

Ajout de mentions obligatoires et clarification des exclusions pour les produits en poudre

Les points suivants sont ajoutés aux « Mentions obligatoires » de l’article 3 :

  • Taux de mélange de vinaigre brassé (uniquement pour le vinaigre synthétique contenant du vinaigre brassé).
  • Facteur de dilution (uniquement pour les produits destinés à être dilués).
  • Adresse du lieu de fabrication ou de transformation, ainsi que le nom ou la dénomination du fabricant ou du transformateur (pour le vinaigre brassé en poudre et le vinaigre synthétique en poudre, la clause d’exclusion a été modifiée, passant de « à l’exception du point 6 » à « à l’exception des points 7 et 8 »).

L’étiquetage doit continuer à être effectué de manière groupée, claire et en langue japonaise, à un endroit facilement visible, conformément aux dispositions du règlement d’application.

Décalage de la numérotation des articles et organisation des procédures d’enquête et de décision du conseil

Suite à l’insertion de nouvelles clauses, la numérotation des articles du règlement a été globalement décalée. Les dispositions relatives aux procédures dont le Conseil national pour le commerce équitable du vinaigre est responsable ont également été réorganisées.

  • Enquête sur les violations : L’ancien article 10 devient l’article 11 ; en cas de suspicion de violation des dispositions des articles 3 à 6, les parties concernées sont convoquées pour des auditions et des avis de témoins sont recueillis.
  • Décision concernant les violations : L’ancien article 11 devient l’article 12 ; lorsqu’une mesure autre qu’un avertissement est prise, un projet de décision est élaboré et envoyé à l’opérateur, lequel peut formuler une objection par écrit dans les dix jours suivant la date d’envoi.
  • Règlement d’application : L’ancien article 12 devient l’article 13.

Mesures requises pour les entreprises membres

Ces modifications entrant en vigueur dès leur publication, les entreprises membres du Conseil national pour le commerce équitable du vinaigre doivent rapidement mettre l’étiquetage des emballages des vinaigres synthétiques (mélange de vinaigre brassé) et des vinaigres à haute acidité utilisés dilués en conformité avec les nouvelles normes. Les modalités d’étiquetage spécifiques étant renvoyées au règlement d’application, les opérateurs devront s’adapter selon les modalités de mise en œuvre dudit conseil. L’optimisation de l’étiquetage vise à étendre l’esprit du règlement — dont l’objectif est de garantir un choix volontaire et rationnel pour le consommateur final ainsi qu’une concurrence loyale entre les opérateurs — au domaine des vinaigres synthétiques.

Source : Journal officiel (édition extraordinaire) du mardi 20 octobre de l’an 8 de Reiwa, Cabinet du Gouvernement / Agence des Affaires du Consommateur « Avis n° 8 de la Commission du commerce équitable », Décision portant certification de la modification partielle du Règlement de concurrence loyale concernant l’étiquetage du vinaigre (Avis n° 12 de la Commission du commerce équitable de l’an 45 de Showa) (Commission du commerce équitable / Agence des Affaires du Consommateur 8).