Kanpō (官報) · 25 Sep 2026 · 7 vistas
Nouvelles règles de rapport sur la prévention des cyber-nuisances à l'ANP
Por FactBox Admin

La Commission nationale de sécurité publique a promulgué, le 25 septembre, le règlement relatif aux notifications aux administrateurs, etc., basé sur les dispositions du paragraphe 8 de l’article 6-2 de la Loi sur l’exécution des fonctions de la police (Loi n° 136 de 1948), sous le nom de Règlement de la Commission nationale de sécurité publique n° 19. Ce règlement, fondé sur le paragraphe 8 de l’article 6-2 de ladite loi et sur le paragraphe 1 de l’article 13 du Décret d’application de la loi sur la police (Décret n° 151 de 1954), définit les points devant être notifiés à l’administrateur lors de la mise en œuvre de mesures de prévention des cyber-nuisances, ainsi que les procédures de rapport au Commissaire général de l’Agence nationale de la police. La promulgation a été effectuée au nom du Président de la Commission nationale de sécurité publique, Yasuhiro Nashi, et entrera en vigueur le 1er octobre de la 8e année de Reiwa (2026).
Cadre applicable à partir du 1er octobre, parallèlement à l’entrée en vigueur de la loi de mise en conformité
L’article 6-2 de la Loi sur l’exécution des fonctions de la police, sur lequel se fonde le présent règlement, est une disposition mise en conformité par la Loi relative à la mise en conformité des lois connexes suite à l’entrée en vigueur de la Loi sur la prévention des dommages causés par des actes illicites contre les ordinateurs importants (Loi n° 42 de la 7e année de Reiwa) (Loi n° 43 de la 7e année de Reiwa). Les dispositions transitoires stipulent que ce règlement entrera en vigueur le 1er octobre de la 8e année de Reiwa, date de l’entrée en vigueur de ladite loi de mise en conformité.
L’article 1 définit cinq termes : officier d’exécution des mesures de prévention des cyber-nuisances, mesure de prévention des cyber-nuisances, ordinateur lié à l’agression, demande d’approbation et recommandation, tous définis conformément aux paragraphes de l’article 6-2 de la Loi sur l’exécution des fonctions de la police.
Points de notification à l’administrateur et méthode de notification par courrier électronique
L’article 2 stipule que la notification prévue au paragraphe 8 de l’article 6-2 de ladite loi s’effectue par l’envoi d’un courrier électronique (courrier électronique tel que défini à l’article 2, point 1 de la Loi sur l’optimisation de l’envoi de courriers électroniques spécifiques (Loi n° 26 de 2002)) ou par tout autre moyen. Les quatre points à notifier sont les suivants :
- La date à laquelle la mesure de prévention des cyber-nuisances a été prise.
- L’adresse IP (telle que définie à l’article 164, paragraphe 2, point 3 de la Loi sur les entreprises de télécommunications (Loi n° 86 de 1984)) ou tout autre élément d’identification permettant d’identifier l’ordinateur lié à l’agression.
- Le résumé de la mesure de prévention des cyber-nuisances concernée.
- L’organisme d’appartenance de l’officier d’exécution des mesures de prévention des cyber-nuisances ayant pris ladite mesure.
Rapport au Commissaire général par le Directeur du Bureau de police du district de Kanto et le Chef de la police préfectorale
L’article 3 stipule que lorsque le directeur du Bureau de police du district de Kanto juge nécessaire de prendre des mesures de prévention des cyber-nuisances, il doit en informer sans délai le Commissaire général de l’Agence nationale de la police (le Commissaire général). Les agents d’exécution, policiers du Bureau de police du district de Kanto, doivent, lors du début ou de la fin des mesures, des consultations conformément au paragraphe 3 de l’article 6-2 de ladite loi, des demandes d’approbation, des notifications conformément au paragraphe 8 ou des notifications conformément au paragraphe 9, en informer préalablement le Commissaire général par l’intermédiaire du directeur du bureau et se placer sous ses ordres.
L’article 4 établit des obligations de rapport similaires pour le chef de police, désignant le Superintendant général de la police métropolitaine ou le chef de la police d’une préfecture, et prévoit des dispositions de lecture substitutive concernant les agents d’exécution des polices préfectorales. Le chef de police doit également informer sans délai le Commissaire général lorsqu’il reçoit une recommandation.
Enregistrement des mesures, accords de traitement conjoint et rapport à la Commission nationale de la sécurité publique
L’article 5 oblige les agents d’exécution à enregistrer l’état des mesures de prévention des cyber-nuisances sur un document écrit ou un support d’enregistrement électromagnétique. L’article 6 stipule que lorsque les polices préfectorales concernées effectuent un traitement conjoint basé sur l’article 61-2, paragraphe 1 de la Loi sur la police (Loi n° 162 de 1954), les chefs de police concernés doivent conclure un accord comprenant les polices préfectorales visées, l’affaire, les points à respecter par les policiers chargés du commandement, la désignation desdits policiers, etc.
L’article 7 prévoit que le Commissaire général doit rendre compte à la Commission nationale de la sécurité publique, au moins une fois par année fiscale, du nombre et du résumé des demandes d’approbation, des approbations et des notifications du paragraphe 9, ainsi que du nombre et du résumé des recommandations, et doit en rendre compte sans délai lorsqu’une recommandation est reçue. Cette disposition est appliquée mutatis mutandis aux chefs de police pour les rapports destinés à la Commission de la sécurité publique préfectorale.
Pour les opérateurs de télécommunications et les administrateurs de réseaux, l’unité minimale de notification se compose de quatre éléments : la date des mesures, l’adresse IP de l’ordinateur concerné, le résumé des mesures et l’organisme d’exécution. Du côté de la police, le système permettant au Bureau de police du district de Kanto et aux polices préfectorales de recevoir les ordres du Commissaire général avant le début ou la fin des mesures et avant l’envoi des notifications sera opérationnel à partir du 1er octobre.
Source : Règlement n° 19 de la Commission nationale de la sécurité publique « Règlement relatif aux notifications aux administrateurs fondées sur les dispositions du paragraphe 8 de l’article 6-2 de la Loi sur l’exécution des fonctions de police », promulgué le 25 septembre 2026, Yasuhiro Nashi, Président de la Commission nationale de la sécurité publique. Base légale : paragraphe 8 de l’article 6-2 de la Loi sur l’exécution des fonctions de police (Loi n° 136 de 1948), paragraphe 1 de l’article 13 du Décret d’application de la Loi sur la police (Décret n° 151 de 1954), date d’entrée en vigueur : date d’entrée en vigueur de la Loi n° 43 de 2025 (1er octobre 2026).