FactBox.

Österreichisches Bundesgesetzblatt · 14 Oct 2026 · 7 vistas

La FMA étend les obligations de déclaration pour les données de crédit granulaires à partir de mars 2027

Por FactBox Admin

FMA erweitert Meldepflichten für granulare Kreditdaten ab März 2027

L’Autorité de surveillance des marchés financiers (FMA) a modifié le Règlement de 2018 sur la collecte granulaire de données sur le crédit et a redéfini le cercle des établissements assujettis à l’obligation de déclaration. Le règlement a été publié le 14 octobre 2026 au Bulletin officiel fédéral autrichien, partie II, sous le numéro BGBl. II Nr. 300/2026. Les nouvelles dispositions centrales entrent en vigueur le 1er mars 2027.

La base juridique du règlement est l’article 75, paragraphe 4, de la loi sur les activités bancaires – BWG, BGBl. Nr. 532/1993, modifiée pour la dernière fois par la loi fédérale BGBl. I Nr. 46/2026. Le règlement modifié est le Règlement sur la collecte granulaire de données sur le crédit – GKE V 2018, BGBl. II Nr. 170/2018, modifié pour la dernière fois par le règlement BGBl. II Nr. 144/2024. Le règlement est signé par Ettl et Kühnel.

Élargissement du cercle des établissements assujettis à l’obligation de déclaration

L’article 1 du règlement, y compris son titre, est reformulé et régit les définitions. Sont ainsi considérés comme établissements assujettis à l’obligation de déclaration :

  • les établissements de crédit CRR conformément à l’art. 4, paragr. 1, n° 1 du règlement (UE) n° 575/2013, dans la version de la rectification JO n° L 2026/90576 du 17 juillet 2026 ;
  • les établissements financiers CRR conformément à l’art. 4, paragr. 1, n° 26 du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception des sociétés holding financières conformément à l’art. 4, paragr. 1, n° 20 et des sociétés holding financières mixtes conformément à l’art. 4, paragr. 1, n° 21 dudit règlement.

Par conséquent, les obligations de déclaration et de rapport sont étendues à un cercle plus large d’établissements autrichiens, tandis que les sociétés holding restent expressément exclues.

Nouvelles définitions de la contrepartie et des clients liés

L’article 1 redéfinit également les termes de référence centraux. Le groupe de clients liés suit désormais l’art. 4, paragr. 1, n° 39 du règlement (UE) n° 575/2013. L’État membre de rapport, l’entité institutionnelle et l’entité juridique sont déterminés via l’art. 1 n° 1, n° 3 et n° 5 du règlement (UE) 2016/867 relatif à la collecte de données granulaires sur le crédit et sur le risque de crédit (BCE/2016/13).

Le terme de contrepartie comprendra désormais cinq catégories de cas :

  • créancier ou actionnaire ;
  • débiteur ou émetteur ;
  • la personne physique ou l’entité institutionnelle d’une entité juridique associée aux expositions au risque ;
  • débiteur de référence de valeurs de référence ;
  • bénéficiaire.

En outre, la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 3, est supprimée. À l’article 3, paragraphe 1, la formulation « et c » est supprimée ; à l’article 3, paragraphe 2, ainsi qu’à l’article 4, la formulation « et d » est respectivement supprimée.

Entrée en vigueur et dates limites de déclaration

L’article 4, paragraphe 2, point 1 est reformulé : sont pris en compte les clients ayant leur siège ou leur domicile en Autriche, si le membre est supérieur au débiteur en ligne directe ou si le groupe de clients liés à déclarer représente un crédit important pour l’établissement assujetti conformément à la partie 4 du règlement (UE) n° 575/2013.

Une réglementation échelonnée s’applique pour l’entrée en vigueur :

  • le § 4 al. 2 ch. 1 dans la version du présent règlement entre en vigueur le jour suivant sa publication ;
  • le § 1 y compris son titre, le § 3 al. 1 et 2 ainsi que le § 4 al. 5 entrent en vigueur le 1er mars 2027 et s’appliquent pour la première fois aux déclarations pour la date de référence du 31 mars 2027 ;
  • la dernière phrase du § 2 al. 3 dans la version du règlement BGBl. II Nr. 144/2024 devient caduque à l’expiration du 28 février 2027.

Pour les instituts concernés, la modification implique une adaptation de leurs systèmes de déclaration et de reporting aux nouvelles définitions et au cercle élargi des destinataires. La première déclaration selon le nouveau droit est exigible à la date de référence du 31 mars 2027 ; d’ici là, la version précédente de la GKE V 2018 reste applicable.


Source : Bulletin officiel fédéral autrichien, Partie II, n° 300 du 14 octobre 2026, Règlement : Modification du règlement sur la collecte granulaire de données sur le crédit (référence officielle : BGBl. II Nr. 300/2026).