Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana · 15 Oct 2026 · 10 vistas
Contribution aux communes frontalières : le ministère de l'Économie fixe les critères
Por FactBox Admin

Le Ministère de l’Économie et des Finances a promulgué le décret du 17 septembre 2026 qui discipline les termes et les modalités de détermination de la contribution étatique aux communes italiennes frontalières, publié dans la Gazette officielle de la République italienne, Série générale n° 240 du 15 octobre 2026, p. 38, avec la référence officielle 26A05401. La mesure, signée par le ministre Giorgetti, a été enregistrée par la Cour des comptes le 6 octobre 2026 (reg. n° 1228).
Le cadre normatif
Le décret met en œuvre l’art. 10, paragraphe 5, de la loi du 13 juin 2023, n° 83, qui ratifie l’accord entre l’Italie et la Confédération suisse du 23 décembre 2020 sur l’imposition des travailleurs frontaliers. L’art. 9 de l’accord prévoit, jusqu’à l’année fiscale en cours au 31 décembre 2033, le versement par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais d’une quote-part égale à 40 % du montant brut des rémunérations des frontaliers italiens, à titre de compensation des dépenses supportées par les communes de résidence.
- Art. 10, paragraphes 1 et 2, loi n° 83/2023 : contribution étatique aux communes frontalières pendant la période transitoire et garantie du même niveau de financement par la suite.
- Art. 10, paragraphe 3 : institution d’un fonds spécifique dans l’état de prévision du Ministère de l’Économie et des Finances.
- Art. 10, paragraphe 6 : possibilité d’employer les sommes en dépenses courantes dans la limite maximale de 50 %.
- Art. 1, paragraphe 99, loi du 30 décembre 2024, n° 207 : extension d’une quote-part de la contribution également aux communes indiquées à l’annexe 1 du décret-loi du 9 août 2024, n° 113, converti par la loi du 7 octobre 2024, n° 143.
- Art. 3, paragraphe 2, décret-loi du 17 septembre 2026, n° 162 : interprétation authentique de l’art. 10, paragraphe 5, de la loi n° 83/2023.
Qui reçoit la contribution
La contribution est limitée aux communes dont le territoire se situe, en tout ou en partie, dans la bande de 20 km à partir de la ligne de frontière avec les cantons du Tessin, des Grisons et du Valais, énumérés à l’annexe B de l’acte de procédure amiable entre la Suisse et l’Italie conclu le 22 décembre 2023. Le recensement du statut de frontalier se base sur les données communiquées par les autorités cantonales et sur celles dérivant de l’application de l’art. 6, paragraphe 1, du décret-loi n° 113/2024. Aucune contribution n’est due pour les annuités antérieures à celle de l’institution du fonds.
Calcul et répartition
Le montant disponible sur le fonds est divisé par le nombre total de travailleurs frontaliers recensés, permettant d’obtenir une quote-part par tête qui, multipliée par les frontaliers de chaque territoire, détermine la quote-part globale transférée aux régions et à la province.
- Piémont, Vallée d’Aoste, Provinces autonomes de Trente et de Bolzano : attribution aux unions de communes et, dans une mesure analogue, aux communes frontalières ne faisant pas partie d’unions.
- Lombardie : attribution aux communes frontalières dans lesquelles les travailleurs frontaliers représentent au moins 4 % de la population résidente (communes de plus de 15 000 habitants) ou au moins 3 % (communes de moins de 15 000 habitants), selon les données de l’ISTAT publiées conformément à l’art. 1, paragraphe 236, de la loi du 27 décembre 2017, n° 205.
- Quota résiduelle en Lombardie : à la Région Lombardie, qui peut l’affecter aux communautés de montagne ou aux provinces.
Emploi des sommes et avis
Les sommes doivent financer des ouvrages publics d’intérêt général visant à faciliter la situation des travailleurs frontaliers, avec une préférence pour le logement et les transports publics, en privilégiant les interventions d’intérêt commun à plusieurs communes. Jusqu’à 50 % peuvent être employés en dépenses de fonctionnement, prioritairement pour compenser les effets socio-économiques de crises d’entreprises existantes sur le territoire.
Ont exprimé un avis favorable :
- Région Lombardie, délibération n° XII/6643 du 3 août 2026 ;
- Région Piémont, délibération n° 7-2969/2026/XII du 7 août 2026 ;
- Région Vallée d’Aoste, délibération n° 896 du 7 août 2026 ;
- Province autonome de Bolzano, délibération n° 661 du 28 août 2026.
Le décret rend opérationnel le mécanisme de compensation prévu par l’accord italo-suisse : pour les communes frontalières, cela signifie des critères de répartition explicites et des ressources transférées via les régions et la province, tandis que pour les travailleurs frontaliers et leurs communautés, l’effet attendu est le financement de logements et de transports publics, outre la possibilité de couvrir avec la quote-part de fonctionnement une partie des charges sociales liées aux crises d’entreprises locales.
Source : Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 240 du 15 octobre 2026, pag. 38 — Décret du Ministre de l’Économie et des Finances du 17 septembre 2026, « Termes et modalités pour la détermination de la contribution des communes italiennes frontalières » (26A05401).