Österreichisches Bundesgesetzblatt · 07 Oct 2026 · 17 vistas
L'Office fédéral de conciliation déclare la convention collective de la Croix-Rouge comme étant un statut
Por FactBox Admin

L’Office fédéral de conciliation (Bundeseinigungsamt) auprès du Ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs a déclaré, par décision du 6 octobre 2026, la convention collective de la Croix-Rouge autrichienne 2026 comme règlement général (Satzung). Le décret a été publié le 7 octobre 2026 dans le Bulletin officiel de la République d’Autriche, partie II, sous le numéro BGBl. II Nr. 293/2026. Par conséquent, les conditions de rémunération et de travail de la Croix-Rouge sont étendues de manière juridiquement contraignante à tous les prestataires de services de secours et de transport sanitaire dans toute l’Autriche.
La base juridique de la décision est l’article 18, paragraphe 1, de la Loi sur la constitution du travail (Arbeitsverfassungsgesetz), BGBl. Nr. 22/1974. Selon celle-ci, l’Office fédéral de conciliation peut, à la demande d’une organisation capable de conclure une convention collective et partie à une telle convention, accorder à cette convention collective un effet juridiquement contraignant en la déclarant règlement général, même en dehors de son champ d’application spatial, technique et personnel. La décision du 6 octobre 2026 a été précédée d’une audience devant le sénat.
L’intégralité de la convention collective a été conclue entre la Croix-Rouge autrichienne et la Fédération des syndicats autrichiens (ÖGB), le syndicat GPA et le syndicat VIDA. Elle est déposée auprès du Ministère fédéral du Travail, des Affaires sociales, de la Santé, des Soins et de la Protection des consommateurs sous un numéro d’enregistrement et a été publiée le 4 août 2026 sur la plateforme d’information et de publication de la Fédération.
Champ d’application : à l’échelle autrichienne pour les secours et le transport sanitaire
Le règlement définit son champ d’application à l’article 1 selon trois dimensions :
- Technique : pour les prestataires de services de secours et de transport sanitaire, à l’exception des secours en montagne, sur l’eau, en grotte et aériens, ainsi que des brigades de chiens de sauvetage.
- Spatiale : pour la République d’Autriche.
- Personnelle : pour tous les employeurs relevant du champ d’application technique, ainsi que les salariés et apprentis employés par ceux-ci, pour autant que leurs relations de travail ne soient pas régies par une convention collective valide ; sont exclues les conventions collectives conformément à l’article 18, paragraphe 4, de la loi ArbVG.
Exceptions et annexes spécifiques aux États fédérés
Sont exclues de la déclaration de règlement général, conformément à l’article 2, paragraphe 2, les dispositions de la convention collective relatives à des domaines techniques situés en dehors du champ d’application technique décrit à l’article 1 lit. a. De plus, le décret mentionne expressément des dispositions individuelles exclues :
- Les articles 1, 2, 38b et 47 de la convention collective.
- Annexe B : article 1, deuxième paragraphe.
Les annexes spécifiques aux États fédérés contenues dans la convention collective sont déclarées règlement général pour l’État fédéré concerné, avec également des exceptions pour les dispositions situées en dehors du champ d’application technique. Sont en outre exclues certains points des annexes pour les États fédérés de la Basse-Autriche (pt. 7), de Salzbourg ainsi que du Tyrol (Partie A et Partie B, points individuels respectifs).
Entrée en vigueur le 1er septembre 2026
Conformément au § 3 du règlement, la date d’entrée en vigueur des statuts est fixée au 1er septembre 2026. La durée de validité des statuts dépend de la durée de validité de la convention collective correspondante ; elle prend donc fin avec l’expiration de celle-ci. Le règlement est signé par Neubauer.
Pour la branche, ces statuts signifient que les prestataires privés de services de secours et de transport de malades devront désormais rémunérer leurs employés selon les mêmes conditions minimales de convention collective que la Croix-Rouge autrichienne. Les employés et apprentis de ces prestataires bénéficient ainsi, pour la première fois, d’un cadre minimal uniforme et contraignant à l’échelle nationale, tandis que la concurrence basée sur des salaires et des temps de travail inférieurs ne peut plus se poursuivre dans le domaine d’application professionnel.
Source : Bulletin officiel de la République d’Autriche, BGBl. II Nr. 293/2026 du 7 octobre 2026, Partie II, Règlement (référence officielle : BGBl. II Nr. 293/2026).