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Kanpō (官報) · 29 Sep 2026 · 40 vistas

Amendement Annexe A Convention de Minamata sur l'élimination du mercure

Por FactBox Admin

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Le gouvernement a publié, dans le Journal officiel du 29 septembre de la 8e année de Reiwa, l’amendement à l’Annexe A de la Convention de Minamata sur le mercure. Notifiée sous le nom du ministre des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, en tant qu’Avis du ministère des Affaires étrangères n° 296, cette modification révise les dates limites (dates d’élimination progressive) après lesquelles la fabrication, l’importation et l’exportation de produits contenant du mercure, tels que les lampes fluorescentes, les piles et les cosmétiques, ne seront plus autorisées. L’amendement entrera en vigueur le 23 mars de la 9e année de Reiwa.

La Convention a été établie à Kumamoto le 10 octobre de la 25e année de Heisei. Le présent amendement a été effectué conformément aux dispositions des articles 27.3 et 27.4 de la Convention, et se base sur le contenu notifié par la lettre du Secrétaire exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement en date du 27 mars de la 8e année de Reiwa. L’avis modifie intégralement les tableaux de la première partie (produits soumis aux dispositions de l’article 4.1) et de la seconde partie (produits soumis aux dispositions de l’article 4.3) de l’Annexe A ; la première partie fixe, pour chaque produit, la « date limite à laquelle la fabrication, l’importation ou l’exportation ne sera plus autorisée (date d’élimination progressive) ».

Dates limites 2026-2027 pour les lampes fluorescentes selon les catégories

  • Pour les lampes fluorescentes tubulaires (LFL) d’éclairage général : celles utilisant des phosphores triluminaires de moins de 60 W avec une teneur en mercure ne dépassant pas 5 mg par ampoule, celles utilisant des phosphores triluminaires de 60 W ou plus avec une teneur ne dépassant pas 5 mg, et celles utilisant des phosphores triluminaires de 60 W ou plus avec une teneur dépassant 5 mg sont fixées à 2027.
  • Celles utilisant des phosphores halophosphates de 40 W ou moins avec une teneur en mercure ne dépassant pas 10 mg, ainsi que celles utilisant des phosphores halophosphates de plus de 40 W sont fixées à 2026.
  • Pour les lampes fluorescentes non tubulaires (NFL) (en U, circulaires, etc.) : celles utilisant des phosphores triluminaires sont fixées à 2027, et celles utilisant des phosphores halophosphates à 2026.
  • Les lampes fluorescentes compactes (CFL) d’éclairage général de plus de 30 W, ainsi que les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré (CFL-ni) de 30 W ou moins avec une teneur en mercure ne dépassant pas 5 mg sont fixées à 2026.

Dates limites également pour les piles, les cosmétiques et les instruments de mesure

  • Les piles (à l’exclusion des piles boutons zinc-argent et des piles boutons zinc-air dont la teneur en mercure est inférieure à deux pour cent) sont fixées à deux mille vingt, et les piles boutons correspondantes à deux mille vingt-cinq.
  • Les cosmétiques (ceux dont la teneur en mercure dépasse une partie par million en masse, y compris les savons et crèmes pour le blanchiment de la peau) sont fixés à deux mille vingt, et les catégories, à l’exception des cas où le mercure est utilisé comme conservateur, à deux mille vingt-cinq. Il est noté que les cosmétiques, savons ou crèmes contenant des traces involontaires de mercure ne sont pas visés.
  • Les commutateurs et relais sont fixés à deux mille vingt, et les commutateurs et relais à haute fréquence radio utilisés dans les ponts de mesure de capacité et de perte de très haute précision ainsi que dans les dispositifs de surveillance et de contrôle (ceux de vingt milligrammes ou moins) à deux mille vingt-cinq.
  • Les pesticides, les biocides et les désinfectants locaux sont fixés à deux mille vingt.
  • Les instruments de mesure non électriques (baromètres, hygromètres, manomètres, thermomètres, tensiomètres) sont fixés à deux mille vingt, et les jauges de contrainte utilisées dans les pléthysmographes à deux mille vingt-cinq.
  • Les instruments de mesure électriques et électroniques (transducteurs de pression à fusion, transmetteurs de pression à fusion et capteurs de pression à fusion) sont fixés à deux mille vingt-cinq.
  • Les pompes à vide au mercure, les équilibreurs de pneus et les masses de roues, les films photographiques et papiers photographiques, ainsi que les ergols utilisés pour les satellites artificiels et les engins spatiaux sont tous fixés à deux mille vingt-cinq.

L’amalgame dentaire est fixé à deux mille trente-quatre, avec des mesures de réduction explicitées

L’échéance pour l’amalgame dentaire (sauf lorsque le dentiste juge son utilisation nécessaire en fonction des besoins du patient) a été fixée à deux mille trente-quatre. La deuxième partie énumère les mesures que les Parties doivent prendre pour réduire progressivement l’utilisation de l’amalgame dentaire, notamment la définition d’objectifs nationaux pour la prévention des caries et la promotion de la santé, la promotion de l’utilisation de produits de substitution sans mercure, la promotion de la recherche et du développement de matériaux de qualité, la limitation ou l’encouragement de politiques et de systèmes d’assurance favorisant les soins dentaires sans mercure, et la limitation de l’utilisation aux capsules d’amalgame dentaire.

En outre, il est demandé de prendre des mesures pour exclure, ne pas autoriser ou recommander de ne pas utiliser l’amalgame dentaire pour les soins dentaires des dents de lait, des patients de moins de quinze ans, ainsi que des femmes enceintes et allaitantes. Les Parties n’ayant pas achevé l’élimination progressive doivent soumettre au Secrétariat, tous les quatre ans, un rapport basé sur un plan d’action national ou sur les informations disponibles concernant les progrès réalisés.

Cette révision affecte directement les opérateurs qui fabriquent, importent ou exportent des lampes fluorescentes, des piles, des cosmétiques, des instruments de mesure, des matériaux dentaires, etc. Les produits ayant dépassé la date limite ne seront plus autorisés à la fabrication, à l’importation ou à l’exportation ; par conséquent, les opérateurs doivent vérifier les échéances pour chaque article et accélérer la transition vers des produits de substitution.

Source : Avis du ministère des Affaires étrangères n° 296 (daté du 29 septembre de la 8e année de Reiwa, Journal officiel n° 1797). Révision de l’Annexe A de la Convention de Minamata sur le mercure (lettre du Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement, datée du 27 mars de la 8e année de Reiwa).