Kanpō (官報) · 21 Oct 2026 · 3 vistas
Loi efficacité logistique : homologation des plans de transport relais dès novembre
Por FactBox Admin

Le gouvernement a promulgué, le 21, le décret n° 328 fixant la date d’entrée en vigueur au 1er novembre de l’an 8 de Reiwa de la Loi modifiant partiellement la loi sur l’efficacité de la distribution des marchandises (Loi n° 21 de l’an 8 de Reiwa). Ce décret a été établi par le Cabinet conformément à l’article 1 des dispositions supplémentaires de ladite loi, et signé par le Premier ministre, Sanae Takaichi. En conséquence, le système d’agrément des plans d’activités de transport relais par camion et la délégation de pouvoirs du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme entreront en vigueur à cette même date.
La loi modifiée amende la loi sur l’efficacité de la logistique (Loi n° 85 de l’an 17 de Heisei). Face au « problème logistique de 2024 », où une pénurie de capacité de transport est redoutée en raison du renforcement des réglementations sur le travail supplémentaire des chauffeurs de camion, elle a institutionnalisé le transport relais, dans lequel plusieurs opérateurs se relayent pour assurer le transport sur les axes principaux. Le numéro spécial du Journal officiel daté du 21, jour de la promulgation, a publié collectivement, outre le décret fixant la date d’entrée en vigueur, le décret modifiant le décret d’application (Décret n° 329), les arrêtés ministériels connexes, l’ordre de consultation d’avis des commissions de sécurité publique, ainsi que les avis n° 1289 et n° 1290 du ministère du Territoire, des Infrastructures, Transports et Tourisme.
Le système d’agrément des plans d’activités de transport relais débutera le 1er novembre
L’article 29-6, paragraphe 1 de la loi modifiée a instauré un cadre exigeant l’agrément d’un plan de mise en œuvre du transport relais par camion pour toute personne souhaitant exercer une telle activité. L’arrêté du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme n° 84 (Arrêté relatif à l’organisation des arrêtés ministériels du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme) définit les mentions devant figurer dans le formulaire de demande d’agrément comme suit :
- Nom ou dénomination et adresse ; pour les personnes morales, le nom du représentant.
- Les points énumérés dans chaque paragraphe du paragraphe 2 de l’article 29-6 de la loi modifiée.
L’arrêté du Cabinet n° 6 et l’arrêté du ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme ont étendu la procédure de consultation d’avis des commissions de sécurité publique préfectorales relative aux demandes d’agrément aux plans de mise en œuvre du transport relais. Toutefois, aucune consultation d’avis n’est requise si le contenu de l’activité de transport relais n’inclut pas d’activité de terminal pour camions. Le titre de l’ordre a également été modifié en « Ordre relatif à l’agrément du plan d’efficacité globale et du plan de mise en œuvre du transport relais par camion… », et tous entreront en vigueur le 1er novembre.
Délégation des pouvoirs du ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme aux directeurs des bureaux régionaux des transports
L’article 14, paragraphe 5 du Décret d’application de la loi sur l’efficacité de la distribution des marchandises (Décret n° 298 de l’an 17 de Heisei), tel que modifié par le décret n° 329, transfère une partie des pouvoirs du ministre du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme aux bureaux régionaux. Les pouvoirs concernés sont les suivants :
- L’article 29-6, paragraphe 1, et les paragraphes 5 à 8 du même article de la loi modifiée (y compris lorsqu’ils sont appliqués mutatis mutandis par l’article 29-7, paragraphe 3).
- L’article 29-7, paragraphes 1 et 2 de la loi modifiée.
- L’article 29-13 de la loi modifiée.
Le délégataire est le Directeur du Bureau régional des transports (y compris le Directeur du département de supervision des transports) compétent pour la zone concernée. Toutefois, cela se limite aux activités de transport relais mises en œuvre exclusivement au sein de la zone de compétence d’un seul Bureau régional des transports. Parallèlement, les références aux numéros d’articles des articles 1, 2, 5 à 7 et 12 du décret d’application ont été harmonisées, et l’article 3, paragraphe 1, point 1-c du décret d’application de l’Organisation pour le développement des petites et moyennes entreprises (Décret impérial n° 182 de 2004) a été modifié, passant de « Article 4, point 17 » à « Article 4, point 5 ».
Les normes techniques des afficheurs et les orientations fondamentales du transport relais précisées par avis
L’avis n° 1289 du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme fixe les normes relatives aux afficheurs fondées sur l’article 4-4, point 6 du règlement d’exécution, et celles-ci s’appliqueront à partir du 1er novembre. Sont concernés les afficheurs dont le diamètre maximal de la surface d’image est égal ou supérieur à 38 centimètres, ou les afficheurs portables utilisés par les personnes affectées aux travaux au sein d’une installation de transport relais pour véhicules de transport de marchandises spécifiée.
L’avis n° 1290 a publié les « Orientations fondamentales concernant la mise en œuvre du transport relais entre véhicules de transport de marchandises » fondées sur l’article 29-5, paragraphe 1 de la loi modifiée. Ces orientations partent du constat que les véhicules de transport de marchandises assurent la majeure partie du transport national de marchandises en termes de tonnage, et plus de la moitié du total en termes de tonnes-kilomètres, et placent en priorité la signification et les objectifs du transport relais.
Pour les opérateurs logistiques et les expéditeurs, la demande d’homologation du plan de transport relais et les procédures auprès du Bureau régional des transports deviendront des options concrètes à partir du 1er novembre. Les expéditeurs souhaitant revoir la répartition entre les lignes principales et la distribution régionale, ainsi que les opérateurs prévoyant l’aménagement de centres de relais, seront pressés de préparer leurs demandes et leurs installations à compter de cette date.
Sources
- Journal officiel, édition extraordinaire du mercredi 21 octobre de l’an 8 de Reiwa
- Décret n° 328 « Décret fixant la date d’entrée en vigueur de la loi modifiant partiellement la loi sur l’efficacité de la distribution des marchandises »
- Décret n° 329 « Décret modifiant partiellement le décret d’application de la loi sur l’efficacité de la distribution des marchandises et le décret d’application de l’Organisation pour le développement des petites et moyennes entreprises »
- Arrêté du Cabinet n° 6 / Arrêté du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme « Arrêté modifiant partiellement l’arrêté concernant l’audition des commissions de sécurité publique préfectorales relative à l’homologation des plans d’efficacité globale et des plans de mise en œuvre du transport relais pour véhicules de transport de marchandises fondés sur la loi sur l’efficacité de la distribution des marchandises »
- Arrêté du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme n° 84 « Arrêté relatif à l’ajustement des arrêtés ministériels du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme suite à l’entrée en vigueur de la loi modifiant partiellement la loi sur l’efficacité de la distribution des marchandises »
- Avis n° 1289 du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (Normes des afficheurs), Avis n° 1290 du Ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme (Orientations fondamentales concernant la mise en œuvre du transport relais entre véhicules de transport de marchandises)