Moniteur Belge · 11 Sep 2026 · 1 vistas
Taxe communale sur force motrice : la Cour constitutionnelle rejette le recours de Wanze
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle a rejeté, par son arrêt n° 62/2026 du 21 mai 2026, le recours en annulation introduit par la commune de Wanze contre les articles 12 et 13 du décret-programme de la Région wallonne du 18 décembre 2024 « portant des mesures diverses en matière de pouvoirs locaux et d’emploi ». L’extrait de l’arrêt est publié au Moniteur belge du 11 septembre 2026, page 49605, sous la référence C-2026/004196. La Cour, présidée par Pierre Nihoul, a jugé que les dispositions attaquées ne portent pas une atteinte nouvelle à l’autonomie fiscale des communes.
Un recours contre la compensation limitée
La taxe communale sur la force motrice — un impôt établi par les communes sur les moteurs, calculé selon la puissance de ceux-ci — avait été supprimée dès le 1er janvier 2006 par l’article 36, § 2, du décret-programme wallon du 23 février 2006 « relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon ». En contrepartie, la Région wallonne s’était engagée à verser aux communes une compensation intégrale de leurs pertes de recettes, dont l’article 49 du décret du 10 décembre 2009 « d’équité fiscale et d’efficacité environnementale » fixait les modalités de liquidation.
Les articles 12 et 13 du décret du 18 décembre 2024, entrés en vigueur le 1er janvier 2025, ont remplacé ce mécanisme : la compensation n’est plus due qu’« dans la limite des crédits disponibles », calculée sur la base des pertes réelles et réduite « au prorata » lorsque l’enveloppe budgétaire ne permet pas une compensation complète. Saisie par requête du 15 avril 2025, la commune de Wanze, représentée par Me Eric Lemmens et Me Elisabeth Kiehl, avocats au barreau de Liège-Huy, contestait cette réforme.
L’autonomie fiscale en question
La commune requérante invoquait, en premier lieu, la violation de l’article 170, § 4, de la Constitution, qui réserve au conseil communal le règlement de l’impôt communal. La Cour répond que la restriction de l’autonomie fiscale des communes découle de l’article 36, § 2, du décret du 23 février 2006 — non modifié par les dispositions attaquées — et non du simple aménagement du mécanisme de compensation. Dès lors, le premier moyen n’est pas fondé.
Le deuxième moyen, tiré des articles 10, 11 et 170, § 4, de la Constitution, reprochait aux textes de ne pas définir la notion de « crédits disponibles » et de confier au Gouvernement wallon une délégation sans critère minimum. La Cour écarte ce grief : la notion renvoie au budget adopté par le Parlement wallon, et la répartition entre communes doit s’opérer au prorata des pertes réelles, sans remettre en cause l’équilibre entre elles.
Une répartition encadrée par le budget
Le troisième moyen, en sa première branche, comparait les communes aux autres créanciers de la Région wallonne, dont la créance ne serait pas réduite au prorata. La Cour le déclare irrecevable, faute pour la requérante d’exposer le régime juridique de ces autres créances. La seconde branche, qui dénonçait une privation de garantie démocratique, est jugée non fondée : les limites budgétaires et la répartition des montants sont déterminées par une assemblée législative démocratiquement élue.
La Cour souligne enfin que la compensation reste obligatoirement due par la Région wallonne au bénéfice des communes, et que la perte réelle fondée sur la force motrice « est de moins en moins une matière imposable économiquement tangible vu l’évolution technologique depuis 2006 ». Par ces motifs, elle rejette le recours.
Portée pour les communes wallonnes
L’arrêt conforte la trajectoire budgétaire de la Région wallonne pour la législature 2024-2029, au nom de laquelle les pouvoirs locaux sont appelés à « participer à l’effort budgétaire ». Il intervient alors qu’un décret du 19 décembre 2025 a depuis abrogé les articles 36 et 37 du décret de 2006 et instauré, à partir du 1er janvier 2026, une exonération de cinq ans de la taxe sur la force motrice pour les nouveaux investissements, avec une compensation elle aussi limitée aux crédits disponibles. Pour les communes wallonnes, la décision entérine un régime où la compensation de la suppression de la taxe sur la force motrice n’est plus garantie intégralement, mais reste subordonnée aux moyens budgétaires votés par le Parlement wallon.
Source officielle : Moniteur belge du 11 septembre 2026, p. 49605 — Cour constitutionnelle, arrêt n° 62/2026 du 21 mai 2026, référence C-2026/004196.