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JORF · 01 Sep 2026 · 1 vistas

Sécheresse : les cahiers des charges des AOP fromagères assouplis

Por FactBox Admin

Le ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire a publié au Journal officiel de la République française (JORF n°0203 du 1er septembre 2026) trois arrêtés datés du 26 août 2026 qui assouplissent temporairement les cahiers des charges de trois appellations d’origine protégée fromagères. Face à la sécheresse de 2026, les producteurs de Reblochon, de Cantal et de Fourme d’Ambert voient leurs obligations de pâturage et d’utilisation de fourrages locaux allégées. Les textes sont signés par le ministère et entrent en vigueur dès leur publication.

Des dérogations ciblées sur l’alimentation des troupeaux

Les trois arrêtés modifient les chapitres consacrés à la méthode d’obtention des fromages, en assouplissant les règles relatives à la ration de base des vaches laitières. La sécheresse ayant réduit la disponibilité des fourrages dans les aires d’appellation, les producteurs sont autorisés à recourir davantage à des fourrages extérieurs, dans des proportions et pour des durées précisément encadrées.

Pour le Reblochon (arrêté AGRT2622612A), la durée minimale de pâturage estival passe de 150 à 120 jours pour l’année 2026. Les fourrages issus de l’aire doivent couvrir 75 % de la ration de base (au lieu de 100 %), et 55 % pour les exploitations situées au-dessus de 600 mètres d’altitude, du 1er août 2026 à la mise à l’herbe 2027 (au plus tard le 31 mai 2027).

Pour le Cantal (arrêté AGRT2622616A), la ration de base du troupeau laitier doit être constituée d’au moins 50 % de fourrages grossiers issus de l’aire géographique, du 1er août 2026 au 15 mai 2027. Seuls le foin, le foin de luzerne, la luzerne déshydratée, l’herbe enrubannée et la paille peuvent provenir hors de l’aire.

Pour la Fourme d’Ambert (arrêté AGRT2622617A), la ration de base des vaches laitières et les fourrages distribués aux génisses doivent provenir de l’aire géographique à hauteur d’au moins 80 % en matière sèche, du 1er août 2026 au 15 mai 2027.

Des aménagements complémentaires pour le Reblochon

L’arrêté relatif au Reblochon comporte en outre deux dispositions spécifiques :

  • la quantité totale d’aliments complémentaires distribuée est portée à 2 000 kilogrammes par an et par vache laitière (aliments concentrés et aliments d’encombrement cumulés), contre 1 800 kilogrammes auparavant ;
  • les fromages fermiers doivent séjourner sur l’exploitation jusqu’au 5e jour minimum à compter de l’emprésurage, au lieu du 6e jour, du 1er juillet au 30 septembre 2026.

Une mesure temporaire et encadrée

Ces dérogations sont strictement limitées dans le temps et ne remettent pas en cause les cahiers des charges de manière durable. Elles visent à permettre aux producteurs laitiers de Savoie, du Cantal et d’Auvergne de maintenir leur activité malgré la pénurie de fourrages locaux provoquée par la sécheresse, tout en préservant les exigences de qualité liées aux appellations.

Les arrêtés, signés le 26 août 2026, sont publiés au JORF n°0203 du 1er septembre 2026 sous les références AGRT2622612A (Reblochon), AGRT2622616A (Cantal) et AGRT2622617A (Fourme d’Ambert). Ils s’appliquent immédiatement aux producteurs concernés, qui doivent néanmoins continuer à respecter les autres exigences de leurs cahiers des charges.

Une portée directe pour les filières fromagères

Pour les producteurs laitiers des zones d’appellation, ces assouplissements constituent un filet de sécurité indispensable en année de sécheresse, leur permettant de sécuriser l’alimentation de leurs troupeaux sans perdre le bénéfice de l’appellation. Pour les consommateurs, ils garantissent la continuité de l’offre de fromages sous signe de qualité, tout en maintenant les fondamentaux de ces productions emblématiques des massifs français.

Source officielle : Journal officiel de la République française, n°0203 du 1er septembre 2026 — Arrêtés du 26 août 2026 (NOR AGRT2622612A, AGRT2622616A, AGRT2622617A), ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.