JORF · 13 Oct 2026 · 8 vistas
Retraite des élus locaux : le décret 2026-948 fixe la majoration d'assurance
Por FactBox Admin

Le décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026 définit les modalités d’application de la majoration de durée d’assurance pour l’exercice d’un mandat local, prise en application de l’article L. 161-21-2 du code de la sécurité sociale. Publié au JORF n° 0239 du 13 octobre 2026 sous le NOR : TRSS2616720D, il relève du ministère du travail et des solidarités et s’appliquera aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027.
Le texte décline dans le droit réglementaire un dispositif de majoration de durée d’assurance ouvert aux titulaires de mandats locaux. Il modifie quatre ensembles de règles : le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, le code rural et de la pêche maritime et le code de la sécurité sociale.
Il s’inscrit dans une série de textes récents consacrés aux élus locaux, dont le décret n° 2026-929 du 6 octobre 2026 fixant les conditions d’application de l’article L. 6112-5 du code du travail sur la certification des compétences acquises dans l’exercice d’un mandat électif local, et l’arrêté du 28 août 2026 portant diverses mesures applicables au droit individuel à la formation des élus locaux.
La condition de « mandat complet »
L’article 4 crée un article R. 161-17-1 au code de la sécurité sociale. Satisfait à la condition d’avoir effectué un mandat complet l’assuré qui a exercé sans interruption une ou plusieurs des fonctions visées à l’article L. 161-21-2 dans l’une des quatre situations suivantes :
- du premier jour suivant l’élection de l’exécutif, après le renouvellement de l’organe délibérant lors d’un renouvellement général, jusqu’à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant ;
- du premier jour suivant l’élection de l’exécutif intervenue après une annulation juridictionnelle définitive de l’élection précédente, jusqu’à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant ;
- du premier jour suivant l’élection de l’exécutif après une élection partielle intégrale consécutive à une annulation juridictionnelle définitive, jusqu’à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant ;
- du premier jour suivant l’élection de l’exécutif après une élection partielle intégrale organisée faute d’avoir pu constituer l’organe, jusqu’à la proclamation des résultats du renouvellement général suivant.
Le même article assimile au cumul d’un mandat parlementaire et de la fonction mentionnée au 11° de l’article L. 161-21-2 l’élu qui exerce ces deux fonctions simultanément, quelle qu’en soit la durée, sous réserve du délai prévu au I de l’article LO 151 du code électoral pour faire cesser l’incompatibilité.
Les régimes de retraite concernés
Le décret étend la référence à la majoration à l’ensemble des régimes susceptibles de la servir :
- Code des pensions civiles et militaires de retraite : l’article R. 26 bis vise désormais les articles L. 161-21-2 et L. 173-1-5.
- Code des pensions de retraite des marins : l’article R. 8-1 est réécrit ; lorsque les deux majorations sont attribuées par le régime mentionné à l’article L. 5551-1 du code des transports, chaque trimestre est pris en compte au titre de la durée de service à hauteur de quatre-vingt-dix jours.
- Code rural et de la pêche maritime : la référence L. 161-21-2 est insérée au premier alinéa de l’article R. 732-61.
- Décret du 26 décembre 2003 (article 15, I) et décret du 5 octobre 2004 (article 12, I) : un 10° et un 9° ajoutent la majoration accordée aux élus locaux.
- Décret du 10 mai 2017 : un 2° bis précise l’application du IV de l’article R. 161-17-1 dans sa version applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Justificatifs et entrée en vigueur
L’assuré qui demande le bénéfice de la majoration doit produire, sur demande de la caisse compétente, les pièces justifiant la nature des fonctions occupées ainsi que le début et la fin du mandat. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera la liste de ces pièces. Le régime compétent pour attribuer la majoration est déterminé selon l’article R. 173-15.
L’article 8 fixe l’entrée en application aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2027. Le ministre du travail et des solidarités, la ministre des outre-mer et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés de l’exécution du décret.
Pour les maires, adjoints, conseillers municipaux et intercommunaux, le texte sécurise la reconnaissance des mandats exercés sur un cycle électoral complet, y compris en cas d’annulation juridictionnelle ou d’élection partielle intégrale, et aligne les régimes spéciaux sur le droit commun de l’assurance vieillesse. Les premières liquidations concernées interviendront à partir de 2027, une fois publié l’arrêté fixant les justificatifs exigés.
Source : JORF n° 0239 du 13 octobre 2026, NOR : TRSS2616720D, décret n° 2026-948 du 12 octobre 2026.