La Gaceta — Diario Oficial · 02 Oct 2026 · 22 vistas
Projet 25.798 : les syndicats décideront tous les cinq ans de leur régime de réélection
Por FactBox Admin

Le projet de loi du Dossier N.º 25.798 réforme les articles 345, 346 et 358 du Code du Travail, Loi n.° 2 du 27 août 1943, et ajoute un article 345 bis afin que chaque assemblée générale décide, par vote secret tous les cinq ans, du régime de réélection de son conseil d’administration. L’initiative, intitulée « Réforme et addition aux articles 345, 346, 358 et addition d’un article 345 bis au Code du Travail, Loi № 2 du 27 août 1943 et ses réformes, pour renforcer la démocratie syndicale », a été publiée dans l’Alcance N.º 132 de La Gaceta N.º 186 du vendredi 2 octobre 2026, dans la section des Projets du Pouvoir Législatif, sous la référence IN202601130035.
Le texte a été soumis à la connaissance des députées et députés par l’Assemblée Législative pour discussion et approbation, et s’applique à tous les syndicats, fédérations et confédérations du pays. L’exposé des motifs invoque l’article 60 de la Constitution Politique et les articles 2 et 3.1 de la Convention 87 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit de syndication, pour soutenir que l’État ne doit pas intervenir dans les processus d’élection interne des syndicats.
Selon le projet, les décisions statutaires adoptées dans le passé peuvent devenir obsolètes ou contraires à la volonté de l’assemblée générale, c’est pourquoi une révision quinquennale vise à ce que la volonté des membres soit toujours reflétée dans les statuts qui les régissent.
Ce que changent les articles 345, 346 et 358
- Article 345, alinéa e) : le mode d’élection du conseil d’administration devra garantir la représentation paritaire des deux genres ; dans toute liste ou organe impair, la différence entre le nombre total d’hommes et de femmes ne pourra être supérieure à un. Ses membres devront être costaricains ou des personnes étrangères mariées à des costaricains et justifier d’au moins cinq ans de résidence permanente dans le pays.
- Article 345, nouvel alinéa f) : l’assemblée générale fixera la limite maximale, en valeur nominale ou en termes de pourcentage, des fonds autorisés au conseil d’administration pour les frais de représentation, montant qui devra être ratifié ou modifié par vote secret tous les cinq ans.
- Article 346 : l’alinéa a) est réformé et un alinéa b) est ajouté pour que l’assemblée générale désigne annuellement les membres du conseil d’administration et approuve annuellement le budget des frais de représentation.
- Article 358 : les fédérations et confédérations seront régies par les dispositions du chapitre, sauf pour la période légale de leurs conseils d’administration, qui pourra être allant jusqu’à deux ans, avec une rééligibilité soumise aux statuts et aux résolutions de l’assemblée générale ; les conseils d’administration devront garantir la parité des deux genres.
Le vote secret en deux phases de l’article 345 bis
Le nouvel article 345 bis établit que, tous les cinq ans et une fois le quorum statutaire constaté, l’assemblée générale statuera sur la ratification ou la modification des statuts en matière de réélection par un suffrage secret structuré en deux phases. Dans la première, chaque assembléiste choisira l’une des quatre alternatives normatives :
- Continuité normative : maintenir les dispositions statutaires en vigueur sans aucune modification.
- Réélection successive : établir un régime de réélection continue et indéfinie.
- Réélection soumise à limite : fixer la réélection à un nombre spécifique de mandats, déterminé préalablement par majorité relative.
- Alternance absolue : décréter l’improcédance totale de la réélection.
Dans la seconde phase, les deux options ayant obtenu le plus de votes relatifs s’affrontent et gagne celle qui obtient la majorité simple des votes valablement exprimés ; en cas d’égalité, le vote sera répété jusqu’à l’obtention d’un départage. Le résultat aura un caractère contraignant, sera d’application immédiate et obligatoire, et devra être incorporé aux statuts s’il implique une réforme formelle. Si l’alternance absolue est choisie, l’assemblée devra procéder à un vote supplémentaire pour fixer le nombre de mandats que le conseil d’administration sortant doit attendre avant d’être à nouveau éligible. Les votes nuls et les votes blancs ne seront pas comptabilisés.
Délai de six mois et signataires
La Disposition Transitoire I fixe un délai non prorogeable de six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la loi, pour que les confédérations, fédérations et organisations syndicales convoquent leurs assemblées générales respectives et soumettent les dispositions à délibération et accord. Le projet entre en vigueur à partir de sa publication et a suivi la procédure de révision des erreurs formelles, matérielles et orthotypographiques au Département des Services Parlementaires.
L’initiative est signée par les députées et députés Kattia Calvo Cruz, Wilson Alfredo Jiménez Cordero, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Royner Mora Ruiz, Ariel Alfonso Mora Fallas, María Isabel Camareno Camareno, Nayuribe Guadamuz Rosales, Cindy María Blanco González, Nogui Acosta Jaén, Juan Manuel Quesada Espinoza, Stephan Brunner Neibig, Mayuli Ortega Guzmán, Fernando Obaldía Álvarez, Robert Johsan Barrantes Camacho, Daniel Asdrúbal Siezar Cárdenas, Kristel Lizeth Ward Hudson, Zaira Murillo Marín, Kattia María Ulate Alvarado et Gréthel María Ávila Vargas.
Si elle est approuvée, la réforme obligerait tous les syndicats, fédérations et confédérations du pays à soumettre au vote secret de leurs assemblées générales, au moins une fois tous les cinq ans, le système d’élection et le régime de réélection de leurs conseils d’administration, ainsi que le montant des frais de représentation, avec un délai initial de six mois pour convoquer les assemblées.
Source : La Gaceta, Supplément n° 132 à La Gaceta n° 186, vendredi 2 octobre 2026, Pouvoir Législatif — Projets (référence officielle : IN202601130035).