Diario Oficial de Extremadura · 28 Sep 2026 · 6 vistas
Le Personnel Enseignant exécute la sentence qui reconnaît le complément à Gallego Guisado
Por FactBox Admin

La Direction Générale du Personnel Enseignant de la Junta de Extremadura a ordonné l’exécution du jugement n° 52/2026, du 3 juin, qui fait droit intégralement au recours contentieux-administratif de Sergio Gallego Guisado et oblige l’Administration à lui reconnaître et à lui verser l’indemnité de Chef de Département. La résolution, signée le 18 septembre 2026 par le directeur général David Moreno Rego, est publiée dans le Journal Officiel d’Extremadure n° 187, du 28 septembre 2026, sous la référence officielle 2026062407.
L’origine du litige
La procédure abrégée n° 54/2026 a été suivie devant le Tribunal de Première Instance, Section du Contentieux Administratif, Place n° 2, de Mérida, à la demande de Sergio Gallego Guisado, représenté par Gloria Cabrera, contre la résolution de la Direction Générale du Personnel Enseignant du 5 février 2026.
Cette résolution rejetait la demande de versement de l’indemnité de Chef de Département et, selon le récit de la résolution publiée, également le recours gracieux interposé par le demandeur. Le conflit se concentre, par conséquent, sur la reconnaissance financière de fonctions de direction que l’enseignant exerçait effectivement.
Le jugement n° 52/2026 a été rendu le 3 juin 2026 et a force de chose jugée, aucun recours n’étant possible contre celui-ci, ce qui ouvre la voie à son exécution matérielle par l’organe compétent en raison de la matière.
Le dispositif et la condamnation aux dépens
La teneur littérale du dispositif, reproduite dans la résolution du Journal Officiel d’Extremadure, établit :
- Faire droit intégralement au recours contentieux-administratif présenté par Gloria Cabrera au nom et en représentation de Sergio Gallego Guisado.
- Déclarer la non-conformité au Droit de la résolution de la Direction Générale du Personnel Enseignant du 5 février 2026.
- Reconnaître au requérant et lui verser les indemnités de Chef de Département qu’il a exercé de manière effective, avec les droits économiques et administratifs inhérents.
- Condamner l’Administration au paiement, lequel sera précisé lors de l’exécution du jugement.
- Imposer les dépens de la procédure à l’Administration défenderesse.
Base légale de l’exécution
La résolution s’appuie sur l’article 40.1 du Décret 1/2022, du 12 janvier, approuvant le Règlement d’organisation et de fonctionnement de l’Avocature Générale de la Junta de Extremadura, de son Corps de Juristes et de la Commission Juridique d’Extremadure, qui attribue l’exécution matérielle des jugements définitifs à l’organe compétent en raison de la matière.
L’article 9.1 du Décret 59/1991, du 23 juillet, relatif au traitement administratif dans l’exécution des résolutions judiciaires, est également invoqué, obligeant l’organe compétent à rendre la résolution correspondante pour donner effet au jugement. Le paragraphe 9.3 de cette même norme considère comme suffisante, aux fins de publicité, l’insertion dans le Journal Officiel d’Estrémadure des données du demandeur et du défendeur, du numéro de dossier et du contenu du jugement, avec mention du caractère définitif de la sentence.
Le dispositif de la résolution se limite à un seul paragraphe : procéder à l’exécution du jugement n° 52/2026 dans la procédure abrégée n° 54/2026.
Impact pour le corps enseignant
La publication de cette exécution confirme que le refus de l’Administration éducative de verser l’indemnité de Chef de Département à un enseignant ayant exercé ces fonctions de manière effective manque de fondement juridique, selon le critère du Tribunal de Première Instance de Mérida. Le prononcé, désormais définitif et avec frais imposés à l’Administration, établit un précédent applicable à d’autres enseignants extrémadure se trouvant dans la même situation et dont les demandes de paiement ont été rejetées par la Direction Générale du Personnel Enseignant.
Source : Journal Officiel d’Estrémadure, n° 187, du 28 septembre 2026, section III (Autres Résolutions) (référence officielle : 2026062407).