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Gazette of the Government of Maldives · 05 Nov 2026 · 9 vistas

Le Bureau des pensions modifie les règles de déblocage du fonds du Hajj avec un nouveau dépôt de 20 %

Por FactBox Admin

Pension Office amends Hajj fund release rules with new 20 percent deposit

L’Office d’administration des pensions des Maldives a durci les règles relatives au déblocage de l’épargne-retraite pour le paiement du Hajj obligatoire, faisant d’un paiement en espèces de 20 % à la société gouvernementale de services du Hajj le déclencheur du retrait des 80 % restants du compte d’épargne-retraite d’un membre. Ce changement est stipulé dans le Règlement n° 2026/R-92, le deuxième amendement au Règlement n° 2019/R-1032, publié dans la Gazette du gouvernement des Maldives, Volume 55, Numéro 163, le 5 novembre 2026, correspondant au 25 Jumada al-Ula 1448. Il est entré en vigueur à la date de sa publication à la Gazette.

Le règlement est émis par l’Office d’administration des pensions des Maldives à Malé en vertu de la Loi sur les pensions, citant les sections 32(h) et 32-1(r) de ladite loi ainsi que les pouvoirs conférés par les sections 3(n) et 6(f). Il réécrit les dispositions opérationnelles centrales du texte de 2019 — articles 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15 et 16 — et insère plusieurs nouveaux articles, dont un nouvel article 6-1 confirmant que les membres ayant déjà atteint l’âge de la retraite peuvent toujours débloquer leur épargne-retraite pour le Hajj obligatoire.

Les règles lient deux groupes : les membres du Régime de retraite des Maldives qui détiennent des économies sur un compte d’épargne-retraite, et les opérateurs du Hajj qui transportent les pèlerins depuis les Maldives, lesquels doivent désormais signer un accord écrit avec l’Office des pensions avant tout mouvement de fonds.

Vingt pour cent d’acompte, quatre-vingts provenant de l’épargne

En vertu du nouvel article 7-1, un membre remplissant les conditions d’éligibilité fixées à l’article 30 de la Loi sur les pensions peut réserver une place pour le Hajj via la société gouvernementale, puis demander à l’Office des pensions de régler le solde. Les modalités sont fixées comme suit :

  • 20 % du prix du Hajj doivent être payés directement à la société gouvernementale de services du Hajj.
  • Les 80 % restants sont demandés sur le compte d’épargne-retraite, via le formulaire de l’Office des pensions ou un canal électronique.
  • La société doit confirmer à l’Office des pensions que les 20 % ont été payés.
  • La société doit signaler quels membres ont réservé des places et pour quelle année.
  • La société et l’Office des pensions doivent signer un accord couvrant les réservations et le déblocage des fonds.

Les membres qui organisent le Hajj en dehors de la société gouvernementale sont couverts par l’article 7-2, selon lequel l’opérateur doit fournir à l’Office des pensions les coordonnées du membre et l’année pour laquelle la place a été réservée. L’article 7-3 définit le mécanisme de rétention : l’Office des pensions conserve jusqu’à 80 % du prix officiel du Hajj, ou le montant demandé par le membre, sur le compte jusqu’à ce que la société demande le transfert ou que la réservation soit annulée.

Délais de sept, quinze et trente jours

L’amendement fixe une chaîne de délais courts pour les trois institutions concernées, et l’article 15-1 précise que les jours fériés officiels sont exclus lors du décompte de ces périodes.

  • Les demandes peuvent être déposées via le canal électronique de la société gouvernementale au maximum huit mois avant le jour du Hajj de l’année hégirienne concernée.
  • Dans les sept jours suivant une demande, le Bureau des Pensions doit informer la société si le membre est éligible.
  • Dans un délai de quinze jours, les fonds du membre éligible doivent être transférés au prestataire de services du Hajj.
  • La société doit signaler tout changement du prix officiel du Hajj dans un délai de sept jours.
  • Si le membre ne voyage pas, tous les fonds débloqués doivent être remboursés au Bureau des Pensions dans les trente jours suivant le jour du Hajj, et replacés sur le compte d’épargne dans un délai supplémentaire de quinze jours.
  • Une liste des membres est échangée avec le Ministère des Affaires Islamiques, avec un délai de quatorze jours pour le retour des informations.

En cas de retard de remboursement, les deux parties doivent intégrer une sauvegarde dans leur accord afin que le membre ne perde pas les rendements de son investissement pendant que les fonds sont en suspens.

Garantie, fluctuations de prix et modification des années

L’article 7-5 traite d’une variation du prix officiel du Hajj fixé par le gouvernement : si le prix descend en dessous du niveau fixé lors de la réservation, le Bureau des Pensions libère l’excédent qu’il détenait ; s’il augmente, le membre couvre soit la différence, soit annule sa réservation, à la discrétion de la société et selon les conditions de l’opérateur. Une année de réservation ne peut être modifiée, transférée ou annulée sans le consentement du membre, bien qu’une réduction du quota de Hajj des Maldives ou un changement de politique gouvernementale donne une latitude à la société, à condition qu’elle en informe sans délai le Bureau des Pensions et le membre. Le nouvel article 16(n) définit la « collatéralisation » comme des fonds gagés sur un compte d’épargne retraite en garantie d’un prêt pour l’achat, la construction ou la réparation d’un logement — et les fonds détenus pour le Hajj ne peuvent être utilisés de cette manière. Le blocage prend également fin si le membre décède, et une pension ne peut être versée qu’après déduction du montant détenu.

L’effet pratique s’applique à tout membre du régime prévoyant le pèlerinage ainsi qu’aux opérateurs agréés, qui ne peuvent plus recevoir d’argent de pension sans un accord signé avec le Bureau des Pensions. Pour les épargnants, le dépôt de 20 % est désormais la condition sine qua non : sans paiement à la société gouvernementale, pas de déblocage des 80 % restants.


Source : Gazette du Gouvernement des Maldives, Volume 55, Numéro 163, 5 novembre 2026 (référence officielle : Règlement No. 2026/R-92).