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JORF · 20 Oct 2026 · 1 vistas

Partage judiciaire : le décret 2026-964 impose l'avocat et un notaire commis

Por FactBox Admin

Partage judiciaire : le décret 2026-964 impose l'avocat et un notaire commis

Le décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 réécrit intégralement la procédure de partage judiciaire du code de procédure civile. Publié au JORF n° 0245 du 20 octobre 2026 sous le numéro NOR : JUSC2622818D, il rend la représentation par avocat obligatoire jusqu’à la fin de l’instance et institutionnalise la désignation d’un juge commis et d’un notaire commis.

Signé par le garde des sceaux, ministre de la justice, le texte remplace la sous-section 2 de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III du code de procédure civile, désormais consacrée au « partage judiciaire et aux demandes tendant à la liquidation, au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins ». Le champ couvre donc aussi bien les successions que les divorces et les séparations de partenaires ou de concubins.

Le décret réorganise la matière en cinq paragraphes, des articles 1359 à 1378, et retouche deux autres textes : le code de l’organisation judiciaire, avec une nouvelle sous-section 7 et un article R. 213-12-3 confiant au président du tribunal judiciaire la désignation des magistrats du siège chargés des fonctions de juge commis, et le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, dont une référence est corrigée.

Une assignation sous conditions de recevabilité

L’entrée dans la procédure est désormais filtrée. À peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens (article 1360).

  • En cas de pluralité d’assignations, le demandeur est celui qui a fait enrôler la sienne en premier au greffe du tribunal judiciaire (article 1359).
  • La représentation par avocat est obligatoire, y compris devant le notaire commis, jusqu’à la décision du tribunal mettant fin à l’instance (article 1361).
  • Le notaire commis avise les parties que seuls les dires des avocats seront pris en compte (article 1370).

Le binôme juge commis – notaire commis

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le président désigne un juge commis, qui exerce les pouvoirs du juge de la mise en état, ainsi qu’un notaire commis aux opérations de liquidation et partage. Si les parties justifient d’une convention de mise en état, l’affaire est retirée du rôle ou renvoyée à une audience de conférence. Lorsque l’instance porte sur les intérêts patrimoniaux des époux, des partenaires de pacte civil de solidarité ou des concubins, le juge commis est un magistrat du siège délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales. Ces décisions sont des mesures d’administration judiciaire.

Le juge commis veille au déroulement des opérations, statue sur la gestion de l’indivision, sur la loi applicable, la validité des dispositions à cause de mort, la nature du régime matrimonial, les attributions préférentielles et les libéralités, et peut désigner un représentant à la partie défaillante. Il est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées ; à peine d’irrecevabilité, les parties disposent de quatre mois pour lui soumettre ces demandes. Ses décisions sur ces points ont autorité de chose jugée et sont immédiatement appelables dans un délai de quinze jours, selon une procédure à bref délai.

Le notaire commis, lui, favorise l’accord sans que son absence fasse obstacle à sa mission. Il établit l’inventaire, y compris sans l’accord des parties, dresse l’état liquidatif, recueille les dires et donne son avis, établit l’acte de liquidation ou de partage sans qu’il soit besoin de la signature des parties, organise le tirage au sort des lots et communique l’acte au juge. Il remplit personnellement sa mission et peut s’adjoindre un technicien si la valeur ou la consistance des biens le requiert.

Délais, honoraires et sanctions

Le calendrier est verrouillé par la décision de désignation.

  • La mission du notaire commis ne peut excéder dix-huit mois à compter de la notification de sa désignation (article 1363).
  • Le juge commis peut accorder des prorogations, dans la limite de six mois par prorogation, et ordonner la production de documents sous astreinte (article 1367).
  • Les parties disposent d’un délai maximal de deux mois pour communiquer leurs dires sur le projet d’état liquidatif (article 1372).
  • La provision due au notaire est versée dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ; à défaut de paiement, le juge commis peut prononcer la radiation de l’affaire (article 1369).
  • Le montant de la provision et ses modalités de règlement peuvent être contestés dans les quinze jours.
  • Le tirage au sort peut être suspendu si les parties adressent, au moins huit jours avant la séance, une proposition concordante d’attribution des biens (article 1376).

À l’issue, le tribunal statue sur les points de désaccord ; toute demande étrangère à ces points est irrecevable, sauf fondement né ou révélé postérieurement. S’il ordonne le partage, il peut ordonner le tirage au sort et renvoyer l’affaire au notaire commis. Les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués font l’objet d’une licitation, les tiers à l’indivision y étant toujours admis si tous les indivisaires ne sont pas capables et présents.

Entrée en vigueur au 1er janvier 2027

Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s’applique aux instances introduites à compter de cette date. Par dérogation, il vaut aussi pour les instances en cours lorsque le juge commis et le notaire commis n’ont pas été désignés et que l’ordonnance de clôture n’a pas été rendue, ou lorsque, déjà désignés, les avocats des parties en demandent conjointement l’application sur présentation d’un accord écrit.

Pour les avocats, la réforme déplace le centre de gravité du contentieux : l’essentiel des opérations se joue devant le notaire commis, sous le contrôle d’un juge dédié, et non plus devant la formation de jugement. Pour les notaires, elle fixe des délais contraignants et un régime de rémunération opposable. Pour les justiciables en instance de divorce ou de succession, elle promet un calendrier plus lisible, au prix d’une procédure plus formalisée et d’un coût d’entrée encadré par la provision.

Source : Journal officiel de la République française, JORF n° 0245 du 20 octobre 2026 — Décret n° 2026-964 du 18 octobre 2026 portant réforme de la procédure de partage judiciaire, NOR : JUSC2622818D.