EUR-Lex · 28 Oct 2026 · 2 vistas
Le Parlement et le Conseil modifient la réserve carbone pour les bâtiments et le transport routier
Por FactBox Admin

Le Parlement européen et le Conseil ont modifié la réserve de stabilité du marché du système d’échange de quotas d’émission de l’Union afin qu’elle puisse absorber les chocs d’offre et de demande dans le nouveau marché du carbone couvrant les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs supplémentaires. La Décision (UE) 2026/2402, signée à Strasbourg le 21 octobre 2026 par R. Metsola et T. Dooley, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 28 octobre 2026 et entrera en vigueur vingt jours plus tard, le 17 novembre 2026.
La décision modifie la Décision (UE) 2015/1814 du 6 octobre 2015, qui avait établi la réserve pour le système d’échange de quotas d’émission existant et qui a été étendue par la Directive (UE) 2023/959 du 10 mai 2023 au nouveau système pour les bâtiments, le transport routier et d’autres secteurs supplémentaires. Elle est fondée sur l’article 192, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et a été adoptée selon la procédure législative ordinaire, suite à la position du Parlement européen du 15 septembre 2026 et à la décision du Conseil du 9 octobre 2026. Le Comité économique et social européen a rendu son avis au Journal officiel du 28 avril 2026 et le Comité des régions a été consulté.
Le texte présente une pertinence pour l’EEE. Dans ses considérants, l’analyse de la Commission européenne est citée comme démontrant que « des modifications ciblées de certains paramètres contribueraient à améliorer la prévisibilité du marché et la stabilité des mouvements de prix au cours des premières années du nouveau système d’échange de quotas d’émission ».
Un seuil de déclenchement plus bas et une libération plus rapide
Le changement principal reformule l’article 1a(5) de la Décision (UE) 2015/1814 pour ajouter un second seuil de déclenchement, plus bas. Lorsque le nombre total de quotas en circulation se situe entre 210 millions et 260 millions, des quotas supplémentaires sont libérés de la réserve. Le montant additionnel est calculé en prenant 100 millions et en soustrayant deux fois la différence entre le nombre total de quotas en circulation et 210 millions, et il est ajouté au volume mis aux enchères par les États membres à partir du 1er septembre de l’année concernée.
L’article 1a(7) est remplacé pour renforcer le mécanisme d’urgence :
- Les volumes libérés en vertu de l’article 30h de la Directive 2003/87/CE sont ajoutés aux quotas devant être mis aux enchères par les États membres en vertu de l’article 30d.
- Lorsque des quotas sont libérés en vertu de l’article 30h(2), 20 millions de quotas supplémentaires sont ajoutés au montant libéré.
- Les volumes libérés sont répartis uniformément sur trois mois, commençant au plus tard deux mois après la date à laquelle les conditions ont été remplies, telle que publiée au Journal officiel de l’Union européenne en vertu de l’article 30h(8).
Un considérant précise que si le mécanisme de stabilité des prix est appliqué deux fois au cours d’une même période de 12 mois, la libération supplémentaire doit intervenir deux fois.
Validité prolongée et nouveaux devoirs de transparence
Les quotas non mis en circulation placés dans la réserve pour les bâtiments, le transport routier et les secteurs additionnels restent désormais valides au-delà du 31 décembre 2030, un changement justifié par l’objectif d’accroître la prévisibilité du marché à long terme.
Les obligations de reporting sont également remaniées. L’article 1a(4) est remplacé afin que la Commission européenne publie chaque année, au plus tard le 1er juin, le nombre total de quotas en circulation couverts par le chapitre IVa de la directive 2003/87/CE, séparément du chiffre relatif au régime existant. Ce total correspond au nombre cumulé de quotas émis moins les émissions vérifiées cumulées à partir du 1er janvier 2028 et les quotas annulés en vertu de l’article 12(4) de la directive. La première publication doit intervenir d’ici le 1er juin 2028. La deuxième phrase de l’article 1a(3) est supprimée.
L’équité sociale inscrite dans la révision
Un nouveau paragraphe de l’article 3 exige que la révision de la décision tienne compte du nombre de quotas restants, en prenant en considération à la fois l’intégrité environnementale et l’équité sociale. Le considérant 9 ajoute que le rapport de la Commission européenne au titre de l’article 30i de la directive 2003/87/CE comprendra, selon le cas, une évaluation des mécanismes de stabilité des prix au titre de l’article 30h et de la manière dont les règles relatives à la réserve s’appliquent, et examinera si la mesure relative aux prix excessifs doit être maintenue après 2029.
Le considérant 5 traite des dépenses : en vertu de l’article 30d(6) de la directive, les États membres doivent consacrer les revenus des enchères du nouveau système à des fins climatiques et énergétiques, en donnant la priorité aux mesures traitant de ses aspects sociaux, y compris la contribution nationale aux coûts estimés du Plan climat social au titre de l’article 15 du règlement (UE) 2023/955.
La décision intervient avant que les fournisseurs de carburants, les distributeurs de chauffage et les opérateurs de transport ne soient intégrés à la tarification du carbone, et elle façonne les premiers signaux de prix auxquels ils seront confrontés. Un seuil de mise en circulation plus bas et une mise en circulation d’urgence plus rapide et plus importante sont conçus pour atténuer les pics de prix qui, autrement, seraient directement répercutés sur les factures de chauffage et les coûts du carburant, tandis que le calendrier de reporting à partir du 1er juin 2028 donne au marché sa première mesure officielle de l’excédent de quotas du nouveau système.
Source : Journal officiel de l’Union européenne, série L, n° 2026/2402, 28 octobre 2026, législation (référence officielle : Décision (UE) 2026/2402).