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La Gazette de l'Ontario · 31 Oct 2026 · 5 vistas

L'Ontario étend les points de démérite et les avis d'infraction aux véhicules liés au travail

Por FactBox Admin

Ontario extends demerit points and offence notices to work-related vehicles

L’Ontario a étendu son système de points de démérite et ses règles relatives aux certificats d’infraction au-delà des véhicules d’urgence et des remorqueuses pour inclure une nouvelle catégorie de « véhicule lié au travail », en vertu de trois règlements publiés conjointement dans The Ontario Gazette du 31 octobre 2026. Les règlements O. Reg. 329/26, O. Reg. 330/26 et O. Reg. 331/26 ont été adoptés le 16 juillet 2026 et déposés le 15 octobre 2026, et chacun modifie un règlement consolidé différent déjà en vigueur dans la province. Les modifications sont énoncées à la partie III (Règlements) de la Legislation Act, 2006.

L’ensemble est divisé par loi. Deux des règlements relèvent de la Highway Traffic Act : l’un touche le tableau des points de démérite, l’autre fournit la définition qui rend la nouvelle catégorie opérationnelle. Le troisième relève de la Provincial Offences Act et ajuste la formulation abrégée utilisée lorsqu’une infraction est poursuivie par certificat d’infraction. Lus ensemble, ils déplacent la même limite à trois endroits simultanément : le système de points, les définitions et le constat.

Une définition pour les véhicules liés au travail

Le règlement O. Reg. 330/26 modifie le Règlement 596 des Revised Regulations of Ontario, 1990 (General), en ajoutant un nouvel article 12 sous le titre « Work-related vehicles ». Aux fins du paragraphe 3 du paragraphe 159 (2) de la Loi, un « véhicule lié au travail » désigne un véhicule moteur d’une catégorie couramment utilisée pour :

  • les services d’assistance routière ;
  • la collecte des déchets ;
  • l’entretien des routes ;
  • ou un véhicule utilisé par un service public.

La définition est rédigée par catégorie de véhicule plutôt que par employeur désigné, elle s’applique donc à tout conducteur opérant une unité de ce type, et non seulement aux entreprises qui possèdent la flotte.

Trois règlements, trois recueils de règles

  • O. Reg. 329/26, en vertu de la Highway Traffic Act, modifie le O. Reg. 339/94 (Demerit Point System). Les points 36.2 et 36.3 du tableau de ce règlement suppriment « vehicle or tow truck » à la colonne 3 et substituent « vehicle, tow truck or work-related vehicle » ; le point 36.4 supprime la référence croisée « 159 (4) » à la colonne 1 et substitue « 159 (6) ».
  • O. Reg. 330/26, également en vertu de la Highway Traffic Act, modifie le Règlement 596 des Revised Regulations of Ontario, 1990 (General) en ajoutant la définition citée plus haut.
  • O. Reg. 331/26, en vertu de la Provincial Offences Act, modifie le Règlement 950 des Revised Regulations of Ontario, 1990 (Proceedings Commenced by Certificate of Offence). À l’annexe 43, les points 468 et 468.1 suppriment « emergency vehicle or tow truck » à la colonne 2 et substituent « specified vehicle », et le point 468.2 supprime « 159 (4) » à la colonne 3 et substitue « 159 (6) ».

Chaque règlement a été publié sur e-Laws le 15 octobre 2026, le jour même de son dépôt, et est paru en version imprimée dans la gazette deux semaines plus tard.

Une entrée en vigueur liée à une loi de 2024

Les trois comportent une clause d’entrée en vigueur identique. Ils entrent en vigueur à la date la plus tardive entre deux jours : le jour où l’article 1 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 sur le travail pour les travailleurs six entre en vigueur, et le jour où le règlement lui-même a été déposé. Le dépôt établit donc un seuil minimal — le 15 octobre 2026 — mais le texte opérationnel ne peut s’appliquer tant que la disposition de 2024 n’est pas également en vigueur. En termes pratiques, le tableau des points de démérite, la définition et la formulation de l’infraction s’activeront simultanément, et non par étapes.

La gazette n’indique aucune valeur de démérite, aucun montant d’amende ni aucune date d’entrée en vigueur au-delà de cette formule ; les exploitants devront consulter les trois règlements modifiés tels que consolidés sur e-Laws pour connaître les chiffres qui en résultent.

Ce que cela signifie pour les flottes

Pour quiconque gère une flotte de dépanneuses, d’unités d’entretien routier, de véhicules de collecte ou de camions de services publics, la question de la conformité est passée de ce que le véhicule fait au bord de la route à la classe de véhicule dont il s’agit. Un conducteur dont l’unité entre dans la nouvelle définition se retrouve désormais dans la même colonne du tableau des points de démérite qu’un véhicule d’urgence ou une dépanneuse, et l’élément correspondant à l’annexe 43 du règlement sur les infractions fait référence à un « véhicule spécifié » plutôt que de nommer les véhicules d’urgence et les dépanneuses. Comme la définition est établie par règlement et non dans la Loi, elle peut également être modifiée à nouveau sans changement législatif — ce qui fait de la formulation de l’article 12 du Règlement 596 le texte à surveiller.


Source : The Ontario Gazette, Vol. 159, No. 44, 31 octobre 2026, Partie III (Règlements), pp. 3117–3119 (références officielles : O. Reg. 329/26, O. Reg. 330/26, O. Reg. 331/26).