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JORF · 28 Oct 2026 · 1 vistas

Énergies renouvelables : un décret fixe un plancher d'indemnités de résiliation

Por FactBox Admin

Énergies renouvelables : un décret fixe un plancher d'indemnités de résiliation

Le décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 réforme les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques. Publié au JORF n° 0252 du 28 octobre 2026 sous le NOR ECOR2606960D, il modifie le titre Ier du livre III du code de l’énergie et fixe un plancher de 10 000 euros par mégawatt installé pour les indemnités dues en cas de résiliation anticipée d’un contrat par le producteur. Le texte est porté par le ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.

Un plancher de 10 000 euros par mégawatt

L’article 2 réécrit les trois premiers alinéas de l’article R. 311-27-3 du code de l’énergie, applicable aux contrats conclus après mise en concurrence sur le fondement de l’article L. 311-12. Désormais, le cahier des charges de la procédure détermine la méthode de calcul des indemnités dues par le producteur qui résilie son contrat avant terme.

Deux méthodes sont ouvertes, au choix du cahier des charges :

  • le calcul en fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, depuis sa prise d’effet jusqu’à la résiliation ;
  • le calcul en fonction du manque à gagner théorique pour l’État, sur la période débutant à la résiliation, pour une durée égale au minimum entre la durée résiduelle du contrat et une durée fixée dans le cahier des charges, d’au moins trois ans.

Dans les deux cas, l’indemnité « ne peut être inférieure à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou mégawatt crête installé pour les installations photovoltaïques ». L’article 6 transpose ce dispositif à l’article R. 314-9, pour les contrats conclus hors appel d’offres sur le fondement de l’article R. 314-2, la méthode étant alors fixée par les arrêtés prévus à l’article R. 314-12.

Une exception pour le petit photovoltaïque

Le décret ménage une dérogation expressément réservée au photovoltaïque de petite taille. L’arrêté relatif aux installations « de puissance installée inférieure à 36 kilowatts crête » peut fixer le montant de l’indemnité « à une valeur nulle ou forfaitaire », selon des conditions qu’il détermine.

Le texte desserre par ailleurs la tutelle ministérielle sur les paramètres des contrats : aux articles R. 311-27-6 et R. 314-14, le mot « proposés » devient « déterminés » et la mention « et approuvés par le ministre chargé de l’énergie » disparaît. L’article 4 étend en outre l’information due aux candidats évincés, à l’article R. 311-29, en signalant que les griefs reprochés peuvent entraîner des sanctions pécuniaires au titre de l’article L. 311-15.

Ajustement et services de réseau ouverts aux producteurs

Un article R. 314-17-1 nouveau précise que les contrats conclus en application de l’article L. 314-1 ne font pas obstacle à la participation de l’installation aux services nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et de distribution et au mécanisme d’ajustement. Le producteur peut soumettre des offres :

  • à la baisse, dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l’article R. 314-12 ;
  • à la hausse, lorsque les acheteurs ont demandé l’arrêt ou la limitation de sa production.

Il reste alors rémunéré au titre du contrat d’achat en tenant compte du volume qu’il aurait produit, les corrections n’étant prises en compte, pour l’ajustement, que si le volume offert l’a été dans une plage de prix définie par arrêté. L’article 8 crée parallèlement un article R. 314-14-2 organisant la compensation des périodes non rémunérées, dont le montant ne dépend pas de la production réelle et peut être plafonné.

Calendrier de versement et transmission des données

L’article 10 remplace, à l’article R. 314-35, la référence aux « heures à cours au comptant positif ou nul » sur le marché du lendemain par celle des « périodes définies dans les arrêtés » pour le versement du complément de rémunération, et permet d’y intégrer les volumes autoconsommés si les arrêtés le prévoient. Le « pas horaire » de l’article R. 314-38 devient un « pas temporel défini » par arrêté, et l’article R. 314-39 est abrogé.

Les installations participant à l’ajustement, aux services du réseau de transport ou aux services de flexibilité devront transmettre leurs données au plus tard le 15 avril de chaque année, ou le 15 septembre pour la cogénération gaz éligible au complément de rémunération.

Ce texte prolonge le décret n° 2026-976 du 20 octobre 2026, publié au JORF n° 0247 du 22 octobre 2026 (NOR ECOR2614686D), qui avait déjà retouché les règles d’appel d’offres : représentation des candidats pour la signature du contrat avec EDF et départage des offres ex æquo par une proposition de prix puis, à défaut, par tirage au sort. Il s’inscrit dans un contexte de révision à la baisse de la charge publique : le rapport au décret d’avance du 14 octobre 2026 annonçait 406 millions d’euros en autorisations d’engagement et 416 millions en crédits de paiement annulés sur le programme 345 « Service public de l’énergie », la production renouvelable étant jugée plus rentable en période de prix élevés.

Pour les lauréats d’appels d’offres et les producteurs sous obligation d’achat, le changement est double : sortir d’un contrat coûtera au minimum 10 000 euros par mégawatt, tandis que la valorisation des effacements et de la flexibilité devient accessible sans perdre le bénéfice du soutien. Les arrêtés d’application, qui fixeront les périodes rémunérées, les plages de prix et les plafonds de compensation, détermineront l’ampleur réelle de l’effet sur la facture d’électricité.

Source : Journal officiel de la République française, JORF n° 0252 du 28 octobre 2026, décret n° 2026-997 (NOR ECOR2606960D).