JORF · 22 Oct 2026 · 1 vistas
Énergies renouvelables : le départage des appels d'offres passe désormais par le prix
Por FactBox Admin

Un décret publié au Journal officiel de la République française le 22 octobre 2026 réécrit les règles de départage des appels d’offres pour les installations de production d’énergie renouvelable. Le Décret n° 2026-976 du 20 octobre 2026 (NOR : ECOR2614686D) insère dans le code de l’énergie un mécanisme de nouvelle proposition de prix, voire de tirage au sort, et élargit les bases de calcul du complément de rémunération. Le texte relève du Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, dont le ministre est chargé de son exécution.
La publication intervient au JORF n° 0247 du 22 octobre 2026. Le décret modifie trois articles réglementaires du code de l’énergie : l’article R. 311-21, l’article R. 311-22-1 — par l’insertion d’un nouvel article R. 311-22-2 — et l’article R. 311-27-7. Il ne crée pas de procédure de mise en concurrence nouvelle : le dispositif s’articule sur l’examen des offres déjà confié à la Commission de régulation de l’énergie par l’article R. 311-22.
Une nouvelle proposition de prix pour départager les ex æquo
Le nouvel article R. 311-22-2 ouvre une voie de départage inédite, mais facultative. Il ne joue que dans un cas précis : les procédures de mise en concurrence dont les candidats ne choisissent pas la zone d’implantation du projet, et à condition que le cahier des charges de la procédure ait prévu le mécanisme.
Le schéma retenu est le suivant :
- plusieurs offres reçoivent la même note sur tous les critères de notation après l’examen par la Commission de régulation de l’énergie ;
- le ministre chargé de l’énergie peut alors proposer à tous ces candidats, et à eux seuls, de remettre à la Commission une proposition nouvelle ;
- cette proposition porte uniquement sur le prix, doit être inférieure à celle déjà proposée et la remplace ;
- l’offre du candidat ayant proposé le prix le moins élevé est classée première.
Le dispositif peut être réitéré jusqu’au départage effectif des offres.
Le tirage au sort en dernier recours
Le décret prévoit explicitement l’hypothèse où la ou les réitérations ne suffisent pas. Dans ce cas, le ministre chargé de l’énergie peut décider que l’offre retenue sera celle désignée par tirage au sort. Le texte ne fixe ni nombre maximal de tours ni modalités matérielles du tirage, qui renvoie au cahier des charges de chaque procédure.
Un complément de rémunération calculé sur des bases élargies
L’article 3 remplace la dernière phrase de l’article R. 311-27-7 du code de l’énergie. Le calcul du complément de rémunération peut désormais être fondé notamment sur :
- les volumes d’électricité effectivement produits ;
- la capacité de production de l’installation ;
- la production d’une installation de référence telle que définie dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.
Le texte ajoute un volet données : les données de production de l’installation et, le cas échéant, toutes autres données nécessaires à la facturation sont communiquées au producteur dans les conditions mentionnées aux articles R. 314-43 à R. 314-46. Elles peuvent être utilisées aux fins de facturation du complément de rémunération lorsque les modalités contractuelles le prévoient.
Représentation des candidats et application aux procédures en cours
L’article 1 modifie l’article R. 311-21 : la seconde phrase est supprimée et un second alinéa précise que les candidats sont représentés par leur mandataire ou, lorsqu’ils ont constitué une société pour la réalisation du projet, par cette société, pour la conclusion du contrat d’achat avec l’acheteur de l’électricité ou du contrat de complément de rémunération avec la société EDF.
L’article 4 règle l’application dans le temps : les nouvelles rédactions des articles R. 311-21, R. 311-22-2 et R. 311-27-7 s’appliquent aux procédures d’appel d’offres en cours à la date d’entrée en vigueur du décret. Pour le seul article R. 311-21, elles valent aussi pour les projets dont un candidat retenu a déjà été désigné, mais dont le contrat de complément de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 311-12 du code de l’énergie n’était pas encore conclu à cette date.
Portée pour les porteurs de projets
Pour les développeurs éoliens et photovoltaïques engagés dans des procédures déjà lancées, le changement est immédiat : le cahier des charges peut désormais les contraindre à une surenchère à la baisse sur le seul prix en cas d’égalité parfaite, jusqu’à un tirage au sort qui trancherait l’attribution. La modification du calcul du complément de rémunération et le nouveau régime de représentation pour la signature des contrats avec EDF pèsent, eux, sur l’économie des projets lauréats au moment de leur bouclage contractuel.
Source : Décret n° 2026-976 du 20 octobre 2026, NOR : ECOR2614686D, JORF n° 0247 du 22 octobre 2026.