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Federal Register · 21 Oct 2026 · 2 vistas

Le conseil d'administration de la NCUA propose de mettre fin à la réserve spéciale pour les investissements non conformes des coopératives de crédit d'État

Por FactBox Admin

NCUA Board Proposes Ending Special Reserve for Nonconforming State Credit Union Investments

Le Conseil de la NCUA propose de supprimer la réserve spéciale que les coopératives de crédit agréées par l’État et assurées par le gouvernement fédéral doivent établir pour les investissements non conformes, une exigence en vigueur depuis les années 1980. La proposition, publiée sous la référence FR Doc. 2026–21509 avec le RIN 3133–AG21 dans le Federal Register du 21 octobre 2026, modifierait les parties 702, 703 et 741 du 12 CFR. Les commentaires doivent être reçus d’ici le 21 décembre 2026.

La partie 741 régit les conditions d’obtention et de maintien de l’assurance fédérale des parts et s’applique aux coopératives de crédit fédérales, aux coopératives de crédit agréées par l’État et assurées par le gouvernement fédéral (FISCUs) et aux institutions demandant une assurance en vertu du titre II de la loi sur les coopératives de crédit fédérales (Federal Credit Union Act). La section 741.3 exige actuellement qu’une FISCU établisse une réserve spéciale lorsqu’elle effectue des investissements au-delà de ceux autorisés pour les coopératives de crédit fédérales et que la valeur comptable de l’investissement dépasse sa valeur marchande, ou lorsque la valeur marchande ne peut être déterminée. La National Credit Union Administration affirme que l’effet escompté est de réduire les charges administratives et de conformité inutiles pour les coopératives de crédit assurées agréées par l’État, sans diminuer sa capacité à protéger le National Credit Union Share Insurance Fund.

Une règle datant des années 1980

L’agence exige une réserve spéciale pour les investissements non conformes depuis les années 1980, époque à laquelle elle était décrite comme une norme de sécurité et de solidité fondamentale et ancienne, établie comme condition d’assurance et conçue pour contrôler le risque pesant sur le fonds d’assurance des parts. Le Conseil a modifié pour la dernière fois les exigences relatives aux FISCU en 1999, lorsqu’il a renommé les comptes « Investment Valuation Reserve Account » et « Investment Valuation Reserve » en « Appropriation for Non-conforming Investments » afin de refléter leur fonction et leur composition selon les principes comptables généralement reconnus.

Le Conseil soutient désormais que la réserve n’est plus nécessaire pour la sécurité et la solidité. De son point de vue, les modifications ultérieures des normes comptables ont limité l’applicabilité de l’exigence, la réserve ne fournit pas en pratique de capacité d’absorption des pertes supplémentaire, et les règles comptables exigent désormais que davantage d’investissements soient comptabilisés à la juste valeur plutôt qu’à la valeur comptable. L’agence note également qu’en vertu des principes comptables généralement reconnus, la réserve spéciale est déjà considérée comme faisant partie des bénéfices non répartis ; par conséquent, la suppression du compte d’affectation ne devrait avoir aucune incidence sur les mesures correctives immédiates.

Seulement sept coopératives de crédit concernées

Selon la proposition, seules sept FISCU déclarent actuellement une réserve spéciale en raison d’un investissement non conforme. Compte tenu de cette applicabilité limitée, le Conseil estime que la disposition n’est pas nécessaire pour la sécurité et la solidité. Les amendements viseraient à :

  • Réviser le § 703.1(b)(6) pour reformuler l’exclusion relative aux activités d’investissement des coopératives de crédit agréées par l’État.
  • Supprimer du § 702.104(b) la référence à une dotation pour investissements non conformes parmi les éléments inclus dans la définition du capital basé sur le risque.
  • Supprimer le § 741.3(a) et redésigner les paragraphes (b) à (g) comme étant les paragraphes (a) à (f).

Deux questions pour les commentateurs

Le Conseil demande s’il devrait envisager des alternatives pour traiter les investissements non conformes, comme l’attribution d’une pondération de risque plus élevée en vertu de la partie 702 pour les FISCU soumises aux exigences de capital basé sur le risque au lieu d’exiger une réserve, ou le traitement des risques de sécurité et de solidité via le processus de supervision. Il demande également si le petit nombre de FISCU détenant de telles réserves reflète un effet dissuasif créé par l’exigence, et si l’activité d’investissement des FISCU changerait matériellement si la proposition était adoptée comme finale.

L’Office of Information and Regulatory Affairs a déterminé que la proposition n’est pas une action réglementaire significative en vertu du décret exécutif 12866, et le Conseil déclare qu’il ne s’agit pas d’une action réglementaire au titre du décret exécutif 14192. L’agence certifie que la règle n’aurait pas d’impact économique significatif sur un nombre substantiel de petites coopératives de crédit, qu’elle définit comme celles ayant moins de 100 millions de dollars d’actifs, et elle conclut que le changement ne crée aucune nouvelle collecte d’informations en vertu du Paperwork Reduction Act et n’a aucun effet sur les États en vertu du décret exécutif 13132.

Les commentaires peuvent être déposés sur regulations.gov sous le dossier NCUA–2026–1886, par courrier à Melane Conyers-Ausbrooks, Secrétaire du Conseil, 1775 Duke Street, Alexandria, Virginia 22314–3428, ou par remise en main propre. Les questions peuvent être adressées à Rachel Ackmann, Avocate principale au Bureau du conseiller juridique, au (703) 548–2601. La proposition a été adoptée par le Conseil le 19 octobre 2026.

Le changement importe surtout pour le petit groupe d’assureurs agréés par l’État qui détiennent encore le compte, mais sa portée plus large est procédurale : il supprimerait une obligation de réserve qui s’applique uniquement aux FISCU tout en laissant intactes les limites d’investissement des coopératives de crédit fédérales, et il alignerait les règles d’assurance sur le traitement comptable qui, selon le Conseil, a déjà supplanté l’exigence.


Source : Federal Register, Vol. 91, No. 202, 21 octobre 2026, Proposed Rules, p. 66532 (référence officielle : FR Doc. 2026–21509).