FactBox.

Moniteur Belge · 20 Oct 2026 · 1 vistas

Nationalité belge : la Cour constitutionnelle sanctionne une lacune pour les enfants d'expatriés

Por FactBox Admin

Nationalité belge : la Cour constitutionnelle sanctionne une lacune pour les enfants d'expatriés

La Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnel l’article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, b), du Code de la nationalité belge, qui prive de toute attribution de nationalité l’enfant né à l’étranger d’un auteur belge lui-même né à l’étranger lorsque cet auteur décède dans les cinq ans de la naissance sans avoir souscrit la déclaration requise. L’arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, rôle 8427, rendu sur question préjudicielle du Tribunal francophone de première instance de Bruxelles, est publié au Moniteur belge du 20 octobre 2026 sous la référence C − 2026/006343, p. 56649.

Un délai de cinq ans et une déclaration réservée à l’auteur

Le litige trouve son origine dans un jugement du 22 janvier 2025 du Tribunal francophone de première instance de Bruxelles, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 février 2025. La juridiction interrogeait la Cour sur la compatibilité de la disposition avec les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 3 et 7 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Le Code, issu de la loi du 28 juin 1984, distingue trois hypothèses pour l’enfant né à l’étranger :

  • auteur belge né en Belgique ou dans un territoire sous souveraineté belge : attribution de plein droit ;
  • auteur belge né à l’étranger : attribution seulement si cet auteur a fait, dans les cinq ans de la naissance, une déclaration réclamant la nationalité belge pour son enfant ;
  • absence de toute autre nationalité : attribution de plein droit jusqu’à 18 ans ou l’émancipation.

La Cour rappelle que ce délai de cinq ans est un délai de forclusion, prorogeable par décision judiciaire en cas de force majeure (Cour d’appel de Bruxelles, 24 octobre 2019, 2019/FQ/3). Elle relève aussi qu’un jugement du 12 août 2022 du tribunal de la famille francophone de Bruxelles (R.G. n° 21/6856/A) a admis qu’aucune forme n’est exigée, des démarches entamées pouvant être assimilées à une déclaration. Mais seul l’auteur belge peut déclarer : ni l’autre parent ni un tiers ne peut le faire à sa place.

Une différence de traitement disproportionnée

La Cour compare deux catégories d’enfants nés à l’étranger d’un auteur belge né à l’étranger : ceux dont l’auteur est vivant au cinquième anniversaire et ceux dont l’auteur est décédé avant, sans déclaration ni démarches. Elle juge les situations comparables et le critère objectif, mais constate que la différence de traitement produit des effets disproportionnés, incompatibles avec l’article 22bis de la Constitution, qui fait de l’intérêt de l’enfant la première considération.

Elle rejette l’exception du Conseil des ministres, qui soutenait la question inutile, et limite son examen au cas où la volonté de l’auteur décédé ne peut être déduite du dossier. Le décès de l’auteur ne prive pas l’enfant de tout lien effectif avec la Belgique, notamment lorsque d’autres membres de sa famille sont Belges, souligne-t-elle.

Aucune autre voie d’acquisition

L’arrêt insiste : l’enfant concerné ne dispose d’aucun autre moyen d’obtenir la nationalité belge du fait de sa filiation.

  • L’option ouverte entre 18 et 22 ans par les anciens articles 13 et 14 du Code a été supprimée par la loi du 4 décembre 2012 rendant l’acquisition de la nationalité neutre du point de vue de l’immigration.
  • Les articles 12bis, 17 et 19 du Code exigent d’avoir atteint 18 ans et de satisfaire à la condition de séjour de l’article 7bis, ce qui exclut l’enfant résidant à l’étranger.
  • L’article 8, § 2, protège l’enfant dont l’auteur décède avant sa naissance, mais le législateur n’a pas envisagé le décès dans les cinq ans suivant la naissance.

Le législateur appelé à corriger

La Cour dit pour droit que la disposition viole les articles 10, 11 et 22bis de la Constitution en ce qu’elle ne permet pas que la déclaration soit effectuée lorsque l’auteur belge, lui-même né à l’étranger, est décédé dans les cinq ans de la naissance sans l’avoir faite. Il appartient au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité ; dans l’attente, les juridictions et autorités compétentes doivent mettre fin aux conséquences du constat, exprimé en termes suffisamment précis et complets. L’arrêt a été rendu en français et en néerlandais le 23 avril 2026, sous la présidence de Pierre Nihoul, avec Frank Meersschaut comme greffier.

Pour les familles concernées, la décision ouvre dès à présent la voie à des déclarations ou à des reconnaissances judiciaires qui étaient jusqu’ici impossibles, sans attendre une modification législative. Elle rappelle aussi que la nationalité belge d’un parent décédé prématurément ne peut plus être opposée à l’enfant comme un simple défaut de formalité.

Source : Moniteur belge, 20 octobre 2026, extrait de l’arrêt n° 51/2026 du 23 avril 2026, rôle 8427, référence C − 2026/006343, p. 56649.