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Moniteur Belge · 29 Oct 2026 · 6 vistas

Loi spéciale : la Cour constitutionnelle entre au livre 7 des contrats spéciaux

Por FactBox Admin

Loi spéciale : la Cour constitutionnelle entre au livre 7 des contrats spéciaux

Le Moniteur belge du 29 octobre 2026 (2e édition) publie la loi spéciale du 19 octobre 2026 qui modifie la loi du 22 juillet 2026 insérant le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle. Le texte porte la référence C − 2026/007940 et figure à la page 58309 du journal officiel. Il a été sanctionné et promulgué par le Roi Philippe à Bruxelles, le 19 octobre 2026.

La loi du 22 juillet 2026 (C − 2026/005775, publiée au Moniteur belge du 23 septembre 2026, p. 51211) a inséré le livre 7 « Les contrats spéciaux » dans le Code civil et modifié les livres 1, 5, 8 et 9 du même Code ainsi que diverses autres lois. Ce livre réforme en profondeur le droit des contrats particuliers : vente et échange, bail, entreprise, mandat, etc. Son article 50 fixe l’entrée en vigueur au premier jour du douzième mois suivant celui de la publication, soit le 1er septembre 2027, certains articles bénéficiant d’un délai plus court.

La loi spéciale du 19 octobre 2026 intervient donc avant même l’entrée en vigueur du livre 7, pour corriger une énumération incomplète.

Une insertion de quatre mots à l’article 7.2.5

L’article 2 de la loi spéciale dispose que, dans l’article 2 de la loi du 22 juillet 2026, à l’article 7.2.5 du Code civil, les mots « de la Cour constitutionnelle, » sont insérés entre les mots « les greffiers, » et les mots « de l’ordre judiciaire ».

L’article 7.2.5, intitulé « Droits litigieux », interdit à une série de titulaires de fonctions juridictionnelles d’acheter des droits litigieux lorsqu’une procédure est pendante devant la juridiction dont ils font partie. La liste vise notamment :

  • les magistrats et les référendaires ;
  • les juristes de parquet ;
  • les magistrats en formation et les candidats-magistrats ;
  • les greffiers de l’ordre judiciaire et les suppléants de toutes ces personnes.

La sanction est lourde : nullité absolue de la vente et réparation du dommage. L’interdiction s’étend aussi, sur le fondement de l’alinéa 2, aux avocats, huissiers de justice et notaires qui ont eu connaissance de la contestation dans l’exercice de leur fonction.

Un chantier législatif mené en trois temps

La correction du 19 octobre 2026 s’ajoute à une première retouche adoptée deux mois plus tôt. La loi du 27 août 2026 (C − 2026/006598, Moniteur belge du 24 septembre 2026, p. 51371) avait déjà complété le même article 7.2.5, en insérant les mots « du Conseil d’État et des juridictions administratives » entre « de l’ordre judiciaire » et « et les suppléants ».

Les deux textes suivent la même logique : aligner le régime des incompatibilités d’achat sur l’ensemble des juridictions du pays, et non sur les seules cours et tribunaux de l’ordre judiciaire. La loi du 27 août 2026 relevait de l’article 78 de la Constitution ; la loi du 19 octobre 2026 relève, elle, de l’article 77, ce qui explique le recours à la procédure de loi spéciale, avec les majorités renforcées qu’elle suppose.

Une entrée en vigueur calée sur celle du livre 7

L’article 3 de la loi spéciale prévoit qu’elle entre en vigueur « le jour visé par l’article 50, alinéa 1er, de la même loi ». Concrètement :

  • la loi du 22 juillet 2026 est publiée au Moniteur belge du 23 septembre 2026 ;
  • son article 50 fixe l’entrée en vigueur au premier jour du douzième mois suivant la publication ;
  • la correction du 19 octobre 2026 prend donc effet le 1er septembre 2027, en même temps que le livre 7.

Aucun régime transitoire distinct n’est créé : la version corrigée de l’article 7.2.5 s’appliquera dès l’origine, sans période pendant laquelle les greffiers de la Cour constitutionnelle auraient échappé à l’interdiction.

Portée pratique pour les contentieux contractuels

Pour les praticiens, l’enjeu dépasse la pure technique législative. L’article 7.2.5 conditionne la validité de cessions de droits litigieux et de certains transferts de créances contestées : une énumération lacunaire aurait laissé subsister un doute sur la nullité absolue de ventes conclues avec des greffiers de la juridiction constitutionnelle, et sur l’action en réparation corrélative.

L’insertion étant réalisée dans la loi fondatrice du livre 7, et non par une disposition autonome, la numérotation et la structure du Code civil restent intactes : aucune renumérotation, aucun article nouveau, aucune modification des autres livres. Les commentateurs et les éditeurs de codes devront néanmoins intégrer cette virgule dans leurs versions consolidées de l’article 7.2.5.

La portée de la réforme reste circonscrite : elle ne modifie ni le champ des personnes visées à l’alinéa 2 (avocats, huissiers, notaires), ni le régime de la nullité, ni les règles de fond du livre 7. Elle parachève en revanche la couverture institutionnelle du dispositif, à un peu plus de dix mois de l’entrée en application de la réforme du droit des contrats spéciaux.

Source : Moniteur belge, 29 octobre 2026, 2e édition, C − 2026/007940, p. 58309.