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Moniteur Belge · 01 Oct 2026 · 24 vistas

Le Moniteur belge impose trois canaux non numériques aux administrations publiques

Por FactBox Admin

Le Moniteur belge impose trois canaux non numériques aux administrations publiques

Les organismes du secteur public belge devront désormais offrir aux citoyens au moins trois canaux de communication non numériques pour accomplir leurs procédures administratives. La loi du 24 juillet 2026 modifiant la loi du 19 juillet 2018 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public et la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public a été publiée au Moniteur belge du 1er octobre 2026, page 52560, sous la référence C − 2026/006730.

Le texte émane du Service public fédéral Stratégie et Appui. Il a été sanctionné par le Roi Philippe et contresigné par la ministre chargée du Numérique, V. Matz, ainsi que par la ministre de la Justice, A. Verlinden. La loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution, soit une loi fédérale ordinaire. Le dossier parlementaire est référencé 56K1574 à la Chambre des représentants, avec un compte rendu intégral daté du 16 juillet 2026.

Trois canaux obligatoires, sans frais pour le citoyen

Le nouvel article 8/1, § 1er, inséré dans la loi du 19 juillet 2018, impose aux organismes du secteur public de prévoir, pour les citoyens agissant en cette qualité, au moins trois possibilités de communication et de réalisation des procédures administratives autrement que via les sites internet et les applications mobiles :

  • un contact sur place ;
  • un contact téléphonique ;
  • un contact par voie postale ;
  • ou des alternatives équivalentes, pour autant qu’elles garantissent au citoyen un niveau de service au moins équivalent.

Ces canaux ne peuvent engendrer de frais supplémentaires pour le citoyen. Le § 2 du même article précise que les organismes adaptent leurs possibilités et leurs horaires de disponibilité en fonction de leur service, de leurs procédures administratives et de leur groupe cible, et qu’ils en informent les citoyens dans la déclaration d’accessibilité visée à l’article 7.

Accompagnement et contrôle renforcés

L’article 8/2, également nouveau, oblige chaque organisme à fournir un accompagnement adapté à ses services et à son groupe cible, afin de rendre possible la communication ou l’exécution des procédures administratives via les sites internet et les applications mobiles.

L’article 8/3 confie le contrôle de la présence des possibilités prévues à l’article 8/1, telle que reprise dans la déclaration d’accessibilité, à la même instance que celle désignée conformément à l’article 8. Le Roi définit et fixe les modalités de ce contrôle. Toute personne peut porter à l’attention de l’instance de contrôle un manquement aux obligations de l’article 8/1.

La loi open data également retouchée

Le chapitre 3 de la loi modifie la loi du 4 mai 2016 relative aux données ouvertes et à la réutilisation des informations du secteur public. Dans l’article 6/1, alinéa 1er, de cette loi, inséré par la loi du 25 décembre 2023, les mots « l’article 5, § 2 » sont remplacés par les mots « l’article 5, § 1er/1 ».

Le texte complète par ailleurs l’intitulé de la loi du 19 juillet 2018 par les mots « et à la disponibilité des organismes du secteur public via des canaux non-numériques ». Il ajoute deux définitions à l’article 3 de cette même loi : la « procédure administrative », entendue comme l’action ou l’ensemble d’actions aboutissant à une décision ou à un service d’un organisme du secteur public et devant être accompli par un citoyen auprès de ces organismes, et la « communication », soit tout échange d’information ou de données entre un organisme du secteur public et un citoyen.

Ce que cela change pour le public

La portée du dispositif est directe pour toute personne en difficulté avec le numérique : l’accès à un guichet, à une ligne téléphonique ou à un envoi postal devient une obligation légale, et non une simple tolérance administrative, sans surcoût pour l’usager. Les organismes doivent en outre publier ces possibilités dans leur déclaration d’accessibilité, ce qui les rend vérifiables, et tout citoyen peut signaler un manquement à l’instance de contrôle. Les modalités concrètes de ce contrôle restent toutefois à fixer par arrêté royal.

Source : Moniteur belge du 1er octobre 2026, n° 221, page 52560, référence C − 2026/006730.