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Moniteur Belge · 29 Oct 2026 · 4 vistas

Le Modular Offshore Grid conditionne désormais les concessions domaniales offshore

Por FactBox Admin

Le Modular Offshore Grid conditionne désormais les concessions domaniales offshore

Le Roi Philippe a signé le 8 octobre 2026 un arrêté royal qui modifie les conditions et la procédure d’octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau de transport d’électricité en mer. Publié au Moniteur belge du 29 octobre 2026 (2e édition, référence C − 2026/007960, p. 58311), le texte subordonne explicitement la concession à la mise en service de chaque partie du Modular Offshore Grid (MOG). L’arrêté est porté par la ministre de la Mer du Nord A. Verlinden et le ministre de l’Énergie M. Bihet.

Trois modifications à l’article 11 de l’arrêté de 2018

Le dispositif s’insère dans l’arrêté royal du 1er mars 2018 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales au gestionnaire de réseau, dont l’article 11 est réécrit sur trois points :

  • la mention réservant les obligations liées au MOG « sans préjudice des obligations visées à et prévues en vertu de l’article 6/2 de la loi du 29 avril 1999 » est abrogée ;
  • l’exigence générale que « les installations pour la transmission d’électricité soient construites et mises en service » est remplacée par l’obligation que « chaque partie du Modular Offshore Grid visée à l’article 2, 7°ter, a) à e), de la loi du 29 avril 1999 soit construite et mise en service » ;
  • un nouveau point 2°/1 impose au concessionnaire de garantir que chaque partie de l’extension du MOG visée à l’article 2, 7°ter, f), « sera mise en service au plus tard à la date fixée dans l’arrêté pris en vertu de l’article 6/5, § 2 » de la même loi.

La base légale est l’article 13/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité, modifié en dernier lieu par la loi du 12 mai 2019.

Un calendrier déjà fixé au 1er octobre 2031

L’échéance de la première phase est connue : un arrêté royal du 27 août 2026 (C − 2026/006537, publié au Moniteur belge du 10 septembre 2026, p. 49465) a fixé au 1er octobre 2031 la date ultime de mise en service de la phase 1 de l’extension du MOG, telle que définie à l’article 2, § 2, 1°, de l’arrêté royal du 16 juin 2024 instituant un mécanisme d’indemnisation des détenteurs de concessions domaniales en cas de retard ou d’indisponibilité du MOG.

Le nouveau point 2°/1 fait de cette date, et de celles qui seront fixées pour les phases suivantes, une condition contractuelle de la concession et non plus seulement le paramètre d’un régime d’indemnisation. La chronologie réglementaire s’est resserrée en quelques semaines : le 7 septembre 2026, un autre arrêté royal (publié le 25 septembre 2026) avait aligné le délai de validité des autorisations de pose de câbles sur le calendrier de mise en service du MOG.

Application aux concessions octroyées depuis 2024

L’article 2 du texte limite toutefois la portée du nouveau point 2°/1 : il ne s’applique qu’aux installations pour la transmission d’électricité dont la concession domaniale est octroyée à partir du 1er janvier 2024. Les autres modifications de l’article 11 valent, elles, sans limitation temporelle.

La procédure a été nourrie d’avis préalables :

  • avis (A)3137 de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG), rendu le 18 décembre 2025 ;
  • avis de l’Inspecteur des Finances des 22 et 28 avril 2026 ;
  • accord du ministre du Budget du 17 juin 2026 ;
  • avis 79.767/1/V du Conseil d’État du 22 juillet 2026 ;
  • analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Enjeu pour le raccordement des parcs en mer du Nord

En liant la validité de la concession à la mise en service effective de chaque partie du MOG, l’arrêté transfère au gestionnaire de réseau le risque de calendrier du raccordement des parcs éoliens offshore. Le Modular Offshore Grid devient la pièce maîtresse de l’accès au réseau pour la production éolienne en mer du Nord : un retard sur une seule de ses composantes engage désormais la conformité de la concession elle-même, et non seulement le calcul d’éventuelles indemnités. Les opérateurs et les développeurs de parcs suivront donc la publication des arrêtés pris en vertu de l’article 6/5, § 2, de la loi du 29 avril 1999, qui fixeront la date butoir de chaque phase d’extension.

Source : Moniteur belge, 29 octobre 2026, 2e édition, arrêté royal du 8 octobre 2026, C − 2026/007960, p. 58311.