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Moniteur Belge · 05 Oct 2026 · 16 vistas

La Wallonie interdit l'accès du bétail à 36 masses d'eau

Por FactBox Admin

La Wallonie interdit l'accès du bétail à 36 masses d'eau

Le ministre wallon de l’Environnement, Y. Coppieters, a signé le 8 septembre 2026 un arrêté ministériel désignant 36 masses d’eau comme zones spécifiques au sens de l’article R.142ter du Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau. Dans ces zones, l’accès du bétail aux cours d’eau est interdit. Le texte est publié au Moniteur belge du 5 octobre 2026 sous la référence C − 2026/007159, pages 52939 pour la version française et 52943 pour la version néerlandaise.

Un fondement décrétal réactivé après un vide juridique

L’arrêté s’appuie sur l’article R.142ter du Code de l’Eau, inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2013, lui-même fondé sur l’article D.33/3, introduit par le décret du 4 octobre 2018. Le ministre rappelle que l’article 16bis de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables permettait déjà de définir des zones à enjeu spécifique en raison du risque d’eutrophisation, et que 36 masses d’eau avaient alors été listées à l’annexe XIXbis du Code de l’Eau.

Le décret du 4 octobre 2018 a ensuite imposé la clôture des terres de pâture en bordure des cours d’eau classés non navigables, sans dérogation possible, rendant l’article R.142bis et l’annexe XIXbis sans objet ; ceux-ci ont été abrogés par un arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2024. Le décret du 25 avril 2024 a assoupli le régime en autorisant, sous conditions, une ouverture des clôtures sur quatre mètres, sauf dans les zones désignées par le Gouvernement. Faute de nouvelle désignation, l’interdiction d’accès du bétail sur ces quatre mètres ne s’appliquait plus : le présent arrêté comble ce vide.

Trente-six masses d’eau, de la Gette à la Biesme

L’annexe énumère les masses d’eau par code et par nom. Parmi les principales :

  • DG07R Grande Gette I et HN15R Grande Honnelle ;
  • LE23R Hilan I, LE24R Hilan II, LE27R Ruisseau de Mahoux et LE28R Ruisseau des Forges ;
  • MM26R Molignée I, MM28R Bocq I, MM29R Ruisseau de Crupet, MM30R Bocq II et MM31R Burnot ;
  • MV16R Berwinne I, MV17R Berwinne II, MV25R Gueule I et MV26R Gueule II ;
  • MV07R Hoyoux I, MV08R Ruisseau du Triffoy et MV02R Ruisseau de Solières ;
  • OU22R Ourthe II, OU23R Eau de Somme et OU33R Marchette II ;
  • SA02R Thure, SA03R Hantes, SA04R Biesmes l’Eau, SA11R Eau d’Heure III et SA17R Biesme I ;
  • VE05R Bach et VE08R Ruisseau de Bilstain.

Des pollutions agricoles documentées

Le ministre justifie la mesure par les pressions d’origine agricole reconnues comme l’une des causes principales d’eutrophisation dans ces 36 masses d’eau. L’accès direct du bétail porte atteinte au milieu aquatique, à l’hygiène du cheptel ainsi qu’à la stabilité des terres agricoles et des berges. Les données disponibles confirment son impact sur :

  • les matières en suspension et la présence de coliformes fécaux ;
  • l’azote, l’ammoniaque et la demande biologique en oxygène ;
  • le taux de saturation en oxygène dissous ;
  • la préservation des frayères, des moules perlières et l’hydromorphologie des cours d’eau.

Le dispositif met en œuvre les objectifs environnementaux de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, transposés à l’article D.22, § 1er, 1°, du Code de l’Eau.

Ce que le texte impose

L’article 1er de l’arrêté définit les zones spécifiques comme les masses d’eau énumérées en annexe et y interdit l’accès du bétail aux cours d’eau. L’article 2 prévoit la publication au Moniteur belge. Le texte a été signé à Namur le 8 septembre 2026 par Y. Coppieters, après avis du Conseil d’État.

Pour les agriculteurs et riverains de Wallonie, la conséquence est directe : dans les 36 masses d’eau visées, les clôtures en bordure de cours d’eau ne peuvent plus être ouvertes pour laisser le bétail s’abreuver, y compris sur la longueur de quatre mètres tolérée ailleurs depuis 2024. La mesure rétablit ainsi, sur ces tronçons précis, l’interdiction qui prévalait avant l’abrogation de 2024.

Source : Moniteur belge du 5 octobre 2026, arrêté ministériel du 8 septembre 2026, acte C − 2026/007159, p. 52939 (FR) / 52943 (NL).