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Moniteur Belge · 28 Oct 2026 · 1 vistas

La police indemnise désormais les accidents du travail graves et sévères

Por FactBox Admin

La police indemnise désormais les accidents du travail graves et sévères

Un arrêté royal du 11 octobre 2026 modifiant le PJPol concernant les accidents du travail graves et sévères a été publié au Moniteur belge du 28 octobre 2026, page 57870, sous la référence C − 2026/006764. Le texte organise l’indemnisation de certains frais exposés par les victimes d’accidents du travail reconnus « graves et sévères » et institue une commission de reconnaissance. Il est signé par le Roi Philippe et contresigné par le ministre de l’Intérieur B. Quintin et la ministre de la Justice A. Verlinden.

Le dispositif met en œuvre le point 11 de l’accord sectoriel — volet qualitatif (2022) — et modifie l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police. Il a franchi un long parcours d’avis et d’accords :

  • avis de l’Inspecteur des Finances du 24 janvier 2024 ;
  • accord de la Secrétaire d’État au Budget du 22 mai 2024 et de la Ministre de la Fonction publique du 28 mai 2024 ;
  • avis du Conseil des Bourgmestres du 12 juin 2024 ;
  • protocole de négociation n° 593/11 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 23 octobre 2024 ;
  • avis DA260016 de l’Organe de contrôle de l’information policière du 15 juin 2026 ;
  • avis 79.833/2/V du Conseil d’État du 2 septembre 2026.

Une définition fondée sur les « conséquences financières importantes »

L’article 1er complète l’article I.I.1er du PJPol par une définition : est un « accident du travail grave et sévère » un accident du travail « qui a des conséquences financières importantes ». La qualification concrète est renvoyée à la commission instituée par le nouvel article X.III.6quater.

Le Conseil d’État a relevé que l’arrêté ne définit pas réellement la notion et que le rapport au Roi se borne à paraphraser le dispositif. Il a plaidé pour que des critères explicites et des exemples de situations couvertes soient inscrits, afin de prévenir tout risque de discrimination entre ayants droit et d’assurer la sécurité juridique. Le rapport au Roi précise par ailleurs que cette notion se distingue de l’« accident du travail grave » du Codex sur le bien-être au travail.

Quatre catégories de frais pris en charge

La victime reconnue a droit à l’indemnisation des frais suivants, à condition qu’ils ne puissent être remboursés dans un délai raisonnable sur une autre base légale ou réglementaire, ou pour la partie qui excède ce remboursement :

  • frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers ;
  • frais d’appareils de prothèse et d’orthopédie médicalement reconnus nécessaires ;
  • frais d’entretien et de remplacement de ces appareils ;
  • frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de la personne avec qui elle vit en couple.

Les frais d’adaptation du véhicule et d’aménagement de l’habitation consécutifs à l’accident sont assimilés aux frais de prothèse. Le remboursement se fait à concurrence du coût réel, pour autant qu’il soit raisonnable et que les frais soient nécessaires. La charge incombe au service compétent de la police fédérale ou à l’autorité pour les membres de la police locale ; l’État ou la zone de police est subrogé dans les droits de la victime à concurrence des sommes payées.

Une commission tripartite et une procédure contradictoire

La commission pour la reconnaissance des accidents du travail graves et sévères se compose de trois membres :

  • un membre de la police fédérale, désigné par le commissaire général, qui préside ;
  • un membre de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, assesseur ;
  • un médecin du service médical, désigné par le chef de ce service, assesseur.

Au moins un des deux premiers membres doit appartenir au cadre opérationnel et justifier de cinq ans d’expérience de terrain. Un membre ne peut siéger dans la même direction générale ou le même corps que la victime, et le médecin ne peut être déjà intervenu dans le dossier. Le mandat est de deux ans, renouvelable, chaque membre disposant d’un suppléant ; la commission ne siège valablement que si les deux sexes sont représentés et si tous les membres sont présents ou représentés, et elle statue à la majorité simple. Un secrétaire est désigné parmi les membres de la police fédérale.

La demande d’indemnisation est adressée par lettre recommandée ou contre accusé de réception au service visé à l’article X.III.7, avec tout document utile, puis transmise sans délai à la commission. Celle-ci peut appeler la victime à comparaître, laquelle peut se faire assister ou représenter. Si, après deux convocations successives — la seconde par recommandé —, la victime ne se présente pas sans motif valable, la commission statue sur pièces. En cas de refus de reconnaissance, la victime a le droit d’être entendue, après quoi la commission prend une nouvelle décision : le rapport au Roi qualifie ce mécanisme de recours gracieux.

Données personnelles, honoraires et entrée en vigueur

Le nouvel article XV.I.2 encadre le traitement des données : identité de la victime et de toute personne justifiant d’un intérêt, décision de reconnaissance, documents établissant les conséquences financières. Le responsable du traitement est le directeur de la direction du personnel de la police fédérale ; les données sont effacées dix ans après le décès de la personne concernée, délai prolongé jusqu’à décision coulée en force de chose jugée en cas d’action en justice.

L’article 3 complète en outre la liste des frais de procédure administrative de l’article X.III.36 : envois recommandés, rédaction et délivrance de rapports médicaux, impression des formulaires de déclaration d’accident et honoraires du médecin qui assiste la victime. Ces honoraires sont payés directement au médecin par l’autorité dont dépend le service concerné, à condition que le membre du personnel l’ait signalé au préalable.

L’arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 28 octobre 2026, et ne s’applique qu’aux frais exposés après cette date. Concrètement, tous les membres du personnel de la police intégrée — fédérale et locale — peuvent désormais solliciter une reconnaissance, y compris, comme le précise le rapport au Roi, pour un accident survenu avant l’entrée en vigueur lorsque des frais ont été engagés après celle-ci.