Moniteur Belge · 27 Oct 2026 · 1 vistas
La loi élargit la visioconférence à toutes les procédures judiciaires belges
Por FactBox Admin

Le Moniteur belge du 27 octobre 2026 publie la loi du 15 octobre 2026 « modifiant diverses dispositions relatives à l’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires », sous la référence C − 2026/007869, à la page 57636. Le texte a été sanctionné à Bruxelles le 15 octobre 2026 par le Roi Philippe et contresigné par la ministre de la Justice A. Verlinden. En dix-huit articles répartis en six chapitres, il élargit l’usage de la visioconférence au-delà du seul système actuel et sécurise l’identification des personnes qui comparaissent à distance.
La loi règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution, adoptée par la Chambre des représentants (document 56-1654, compte rendu intégral du 8 octobre 2026). Elle ne crée pas un dispositif nouveau : toutes les dispositions qu’elle modifie ont été insérées par la loi du 25 avril 2024, dont elle corrige et complète la mécanique.
Le champ est large, puisque le texte touche cinq corpus législatifs distincts :
- Code judiciaire : articles 2 à 6 (articles 759/2, 763bis, 763quater, 763sexies et 763septies) ;
- Code d’instruction criminelle : articles 7 à 11 (articles 556, 558, 560, 561 et 566) ;
- loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : articles 12 à 14 (articles 38quinquies, 38sexies et 38octies) ;
- loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : articles 15 et 16 (articles 98/3 et 98/4) ;
- loi du 5 mai 2014 relative à l’internement : articles 17 et 18 (articles 84/2 et 84/3).
Un autre système informatique désigné par le Roi
L’extension la plus visible concerne les moyens techniques mobilisables. À l’article 759/2 du Code judiciaire comme à l’article 566 du Code d’instruction criminelle, le texte ajoute la possibilité de recourir à « un autre système informatique désigné par le Roi, ou [à] une combinaison des systèmes précités ».
Le régime de conservation suit : les enregistrements peuvent être conservés dans le système de vidéoconférence ou dans le système informatique désigné par le Roi, l’article 759/2 maintenant par ailleurs le délai de trente ans qui y était déjà prévu. La formulation « dans le système de vidéoconférence » devient ainsi « conformément à l’alinéa 5 », pour couvrir les deux hypothèses.
Identification du comparant et lieux de comparution
L’identification des personnes qui comparaissent à distance est traitée à double détente. Aux articles 763quater du Code judiciaire et 558 du Code d’instruction criminelle, un alinéa nouveau dispose qu’en cas d’indisponibilité des moyens d’authentification prévus, le juge peut accepter tout autre moyen qu’il estime adéquat afin d’identifier et d’authentifier la personne qui comparaît ou participe à l’audience par vidéoconférence.
Parallèlement, les greffiers et le personnel d’assistance peuvent exercer leurs tâches « en tout autre lieu approprié, approuvé respectivement par le chef de corps ou le juge ». L’article 560 du Code d’instruction criminelle précise en outre les délais de convocation : au plus tard le jour qui suit l’avertissement du greffier par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, conformément à l’article 127, § 2.
Audiences sans comparution physique et consentement
Le point le plus sensible touche l’accord des participants. Aux articles 763sexies du Code judiciaire et 560 du Code d’instruction criminelle, il est prévu que l’accord du participant n’est pas requis lorsqu’une interdiction de comparution physique à l’audience a été adressée à l’ensemble des participants, en raison d’une situation visée au paragraphe 3 (respectivement 4° et 3°), et que l’audience ne peut pas être remise à une date ultérieure conformément à la loi.
Le texte ajuste aussi l’appréciation du juge : à l’article 763septies, « n’est présent » devient « ne sera présent » et « ne peut suivre » devient « ne pourra suivre ». Dans les quatre autres lois, la formule « la vidéoconférence réunit les garanties » est remplacée par « les garanties […] sont remplies » : la garantie n’est plus attachée au système, mais à la procédure elle-même. Les articles 556 du Code d’instruction criminelle et 763bis du Code judiciaire tempèrent enfin deux obligations par un « le cas échéant ».
Portée pour les justiciables
La loi ne comporte pas de disposition particulière d’entrée en vigueur : elle relève donc du droit commun applicable aux lois publiées au Moniteur belge. Pour les justiciables, l’effet est double : davantage de situations où l’audience peut se tenir sans comparution physique — y compris sans l’accord individuel lorsque tous les participants sont visés par une interdiction — et une identification à distance plus souple lorsque les moyens d’authentification font défaut, sous contrôle du juge.
Source : loi du 15 octobre 2026 modifiant diverses dispositions relatives à l’utilisation de la vidéoconférence dans le cadre des procédures judiciaires, Moniteur belge du 27 octobre 2026, réf. C − 2026/007869, p. 57636 à 57639.