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Moniteur Belge · 06 Oct 2026 · 19 vistas

La Cour constitutionnelle valide l'allocation d'inaptitude temporaire des fonctionnaires

Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle valide l'allocation d'inaptitude temporaire des fonctionnaires

La Cour constitutionnelle a rejeté les recours en annulation dirigés contre la loi du 18 mai 2024 portant introduction de l’allocation d’inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires. L’arrêt n° 46/2026 du 16 avril 2026, rendu sous la référence C − 2026/003881, est publié au Moniteur belge du 6 octobre 2026, p. 53031.

Deux recours joints contre une réforme des pensions

La loi attaquée, publiée au Moniteur belge du 13 juin 2024, remplace, dans la réglementation applicable aux fonctionnaires, le régime de la pension pour inaptitude physique par un nouveau régime d’inaptitude temporaire de travail. Deux requêtes ont été adressées à la Cour par lettres recommandées le 10 décembre 2024 et sont parvenues au greffe les 11 et 12 décembre 2024 :

  • l’ASBL « Syndicat pour la Mobilité et Transport Intermodal des Services Publics - Protect » et Mohammed Benyaich, représentés par Me Aurore Dewulf, avocate au barreau du Brabant wallon ;
  • J.T., représenté par Me Elisabeth Kiehl, avocate au barreau de Liège-Huy.

Les affaires, inscrites sous les numéros 8390 et 8391 du rôle, ont été jointes. L’arrêt a été rendu en français, en néerlandais et en allemand, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, par une formation présidée par Pierre Nihoul et assistée du greffier Frank Meersschaut.

Les griefs examinés et écartés

Le premier moyen, pris de la violation des règles répartitrices de compétences et du principe de loyauté fédérale, n’est pas fondé : la Cour juge que l’autorité fédérale a pu instituer un régime d’incapacité de travail applicable à l’ensemble des fonctionnaires, y compris ceux des communautés et des régions, et que les dispositions statutaires adoptées par ces entités s’appliquent prioritairement.

Le deuxième moyen, fondé sur l’article 23 de la Constitution et sur une prétendue réduction du degré de protection du droit à la sécurité sociale, est rejeté : tant que Medex constate la persistance de l’inaptitude, le fonctionnaire reste en inaptitude temporaire de travail et perçoit une allocation calculée en principe comme une pension de retraite.

Le troisième moyen, tiré du principe d’égalité et de non-discrimination, n’est pas fondé, y compris le grief relatif à l’exclusion des ministres des cultes, qui repose sur la prémisse erronée qu’ils seraient des fonctionnaires publics. Dans l’affaire 8391, la branche fondée sur l’avis n° 101/2024 du 7 novembre 2024 de l’Autorité de protection des données a été déclarée irrecevable, faute d’exposé des moyens.

Ce que prévoit le régime validé

  • Medex, soit le Centre d’expertise médicale pour l’aptitude au travail de l’Administration de l’expertise médicale du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, est l’instance médicale compétente.
  • La réévaluation médicale a lieu dans un délai minimal de six mois et maximal de cinq ans ; l’intéressé peut lui-même solliciter une nouvelle évaluation après six mois.
  • Les périodes d’inaptitude temporaire comptent pour l’ouverture du droit à la pension, mais pas pour son calcul, sauf exception limitée à 24 mois à raison de 1/60e du traitement de référence par année de service, après un an de services effectifs.
  • La cessation définitive prend effet le premier jour du septième mois suivant la notification ; pour le personnel de l’enseignement, le 1er octobre suivant ; le délai passe à 12, 18 ou 24 mois selon l’âge pour les agents qui reprennent une activité.
  • Les articles 4 à 8 et 9, 2°, de la loi entrent en vigueur le 1er janvier 2028 ; l’article 9, 1°, le 1er janvier 2025.

Portée de la décision

La décision sécurise la réforme pour l’ensemble des fonctionnaires fédéraux, régionaux et communautaires, mais laisse intacte la possibilité pour les communautés et les régions d’adopter des dispositions statutaires dérogatoires, qui primeront sur le régime fédéral. Les agents dont la procédure de déclaration d’inaptitude est engagée avant le 1er janvier 2028 restent couverts par les mesures transitoires de la loi.

Source officielle : Moniteur belge du 6 octobre 2026, arrêt n° 46/2026 de la Cour constitutionnelle du 16 avril 2026, réf. C − 2026/003881, p. 53031 (version néerlandaise p. 53044, version allemande p. 53058).