Moniteur Belge · 06 Nov 2026 · 4 vistas
La Cour constitutionnelle rejette la suspension des jours fictifs de pension
Por FactBox Admin

La chambre restreinte de la Cour constitutionnelle a déclaré, à l’unanimité des voix, manifestement irrecevable la demande de suspension de l’article 19, 5°, de la loi du 30 mai 2026 portant réforme des pensions, introduite par Joëlle Rouvroy. L’arrêt n° 97/2026 du 10 septembre 2026 est publié au Moniteur belge n° 254 du 6 novembre 2026, page 59572, sous la référence officielle C − 2026/007958. La disposition contestée n’est donc pas suspendue et suivra le sort que le législateur lui a réservé, à savoir une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.
Une procédure née d’une requête de juin 2026
La requérante a déposé sa requête sur la plateforme électronique de la Cour le 23 juin 2026, en sollicitant à la fois la suspension et l’annulation de la disposition litigieuse, issue de la loi du 30 mai 2026 publiée au Moniteur belge du 1er juin 2026, deuxième édition. Le 30 juin 2026, en application de l’article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs ont informé le président qu’ils pourraient proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de constater l’irrecevabilité manifeste de la demande.
La formation qui a statué était composée comme suit :
- Pierre Nihoul, président de la Cour ;
- Emmanuelle Bribosia, juge-rapporteur ;
- Frank Fleerackers, juge-rapporteur ;
- Nicolas Dupont, greffier.
L’arrêt précise qu’il a été rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l’article 65 de la même loi spéciale.
Le mécanisme des cinq jours fictifs
L’article 19, 5°, complète le paragraphe 2 de l’article 4 de l’arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, par un alinéa 6 ainsi rédigé : « Pour l’application de l’alinéa 2, 2°, cinq jours équivalents temps plein fictifs sont pris en compte pour l’ensemble de la carrière ».
Ce dispositif s’insère dans le régime de la pension anticipée, lequel suppose notamment une carrière d’au moins 42 ans pour les pensions ayant pris cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2019. Les jours fictifs permettent d’atteindre le quota de jours requis lorsque les droits à la pension se rapportent à une occupation représentant au moins la moitié d’un régime de travail à temps plein. L’ensemble des modifications apportées par l’article 19 entre en vigueur le 1er janvier 2027, en vertu de l’article 21 de la loi.
Un moyen unique mais aucun préjudice concret
Devant la Cour, la requérante a invoqué un moyen unique, tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Elle soutenait qu’une discrimination existe entre deux catégories de travailleurs :
- ceux dont l’occupation, la première année de carrière, était inférieure à un tiers d’un régime de travail à temps plein, soit 104 jours de travail ;
- ceux dont l’occupation, pendant leur carrière, était inférieure à la moitié d’un régime de travail à temps plein, soit 156 jours de travail.
Seuls les seconds bénéficieraient des cinq jours équivalents temps plein fictifs, les premiers restant privés de ce correctif. La requérante affirmait en outre que l’application immédiate de la disposition la lésait par rapport aux autres catégories de personnes évoquées.
La Cour n’a pas eu à trancher ce moyen sur le fond. L’article 20 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 subordonne la suspension à des moyens sérieux et au risque d’un préjudice grave difficilement réparable ; l’article 22 exige, lui, un exposé des faits de nature à établir ce risque. Or, relève l’arrêt, la simple mention d’une demande de suspension dans une requête en annulation ne suffit pas, et la partie requérante « ne se réfère à aucun élément précis ni concret démontrant, en ce qui la concerne, la gravité du préjudice qui résulterait de l’éventuelle perte de son droit de demander le bénéfice de sa pension de retraite anticipée ». La demande est donc manifestement irrecevable.
Une réforme toujours contestée sur le fond
La décision ne ferme pas le dossier : la requête du 23 juin 2026 tendait aussi à l’annulation de la même disposition, et cette branche de l’affaire reste soumise à la Cour, qui n’a ici statué que sur la suspension. La réforme des pensions du 30 mai 2026 fait par ailleurs l’objet de plusieurs autres recours en annulation devant la même juridiction, dirigés contre d’autres articles de la loi.
Pour les travailleurs concernés, l’effet pratique est immédiat : la disposition s’appliquera telle quelle à compter du 1er janvier 2027, sans gel provisoire, tant que la Cour n’a pas statué au fond. Les personnes dont la carrière commence par une occupation inférieure à un tiers d’un temps plein, et qui espéraient un correctif, doivent donc composer avec les règles du nouvel article 19, 5°, et avec la présomption de validité qui s’attache à une norme législative non suspendue. La prudence reste toutefois de mise : une annulation ultérieure priverait la mesure de base légale, avec effet, le cas échéant, rétroactif.
Source officielle : Moniteur belge n° 254 du 6 novembre 2026, p. 59572, C − 2026/007958, arrêt n° 97/2026 du 10 septembre 2026.