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Moniteur Belge · 23 Sep 2026 · 4 vistas

La Cour constitutionnelle recadre les moyens de subsistance dans le regroupement familial

Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle recadre les moyens de subsistance dans le regroupement familial

La Cour constitutionnelle juge inconstitutionnelle, par son arrêt n° 38/2026 du 2 avril 2026, l’interprétation de la loi sur les étrangers qui réserve au seul regroupant belge la preuve des moyens de subsistance exigés pour un regroupement familial. L’arrêt, rendu sur questions préjudicielles du Conseil du contentieux des étrangers, est publié au Moniteur belge du 23 septembre 2026, pages 51301 (néerlandais) et 51308 (français), sous la référence [C − 2026/006086]. Il élargit les possibilités de séjour des partenaires enregistrés en autorisant la prise en compte des ressources stables de la personne qui rejoint le regroupant.

Les deux affaires jointes, inscrites sous les rôles 8397 et 8398, portent sur les articles 40ter, § 2, alinéa 2, 1°, et 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le Conseil du contentieux des étrangers avait saisi la Cour par deux arrêts nos 318.729 et 318.724 du 17 décembre 2024, parvenus au greffe le 19 décembre 2024.

La condition de moyens de subsistance « stables, suffisants et réguliers » imposée au regroupant belge a été introduite par la loi du 25 avril 2007, d’abord limitée aux ascendants, puis étendue au conjoint, au partenaire enregistré et aux descendants par la loi du 8 juillet 2011, et maintenue par la loi du 4 mai 2016. Selon les travaux préparatoires de 2011, plus de 50 % des visas délivrés en Belgique relèvent du regroupement familial, première source d’immigration légale.

Ce que la Cour a jugé

La Cour examine les dispositions dans l’interprétation de la juridiction a quo, selon laquelle seuls les moyens de subsistance personnels du regroupant belge n’ayant pas exercé son droit à la libre circulation peuvent être pris en compte, à l’exclusion de ceux du membre de sa famille. Elle juge cette lecture incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Une autre interprétation est possible : la formulation de l’exigence de revenus, selon laquelle le regroupant doit « disposer » de moyens suffisants, n’empêche pas que soient pris en compte les ressources stables des membres de la famille qui le rejoignent. Ainsi interprétées, les mêmes dispositions ne violent pas la Constitution.

Un seuil inchangé, une assiette élargie

Le montant de référence reste fixé à 120 % du montant visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, indexé. L’évaluation tient compte de la nature et de la régularité des moyens. Sont exclus :

  • le revenu d’intégration sociale ;
  • l’aide sociale financière ;
  • les allocations familiales de base et suppléments ;
  • les allocations d’insertion professionnelle et l’allocation de transition ;
  • l’allocation de chômage, sauf si le regroupant prouve qu’il cherche activement du travail.

Une rupture avec la jurisprudence antérieure

La Cour avait jugé, par l’arrêt n° 121/2013 du 26 septembre 2013 puis par l’arrêt n° 149/2019 du 24 octobre 2019, que la situation financière du regroupant, et non celle de son conjoint, pouvait être déterminante. Le Conseil d’État avait confirmé cette lecture, notamment le 19 août 2024 (n° 260.501) et le 2 mars 2023 (n° 255.940).

La Cour s’appuie sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 3 octobre 2019 (affaire C-302/18, X), selon lequel ce n’est pas la provenance des ressources, mais leur caractère durable et suffisant, qui est décisif. Elle relève que la différence de traitement entre Belges et ressortissants de pays tiers ne se justifie pas, un nombre important de regroupants belges n’ayant obtenu la nationalité que tardivement.

Le Conseil des ministres, qui contestait la délimitation des catégories comparées et la pertinence de la question, a vu ses exceptions rejetées.

Portée de la décision

L’arrêt a été rendu en néerlandais et en français le 2 avril 2026, sous la présidence de Luc Lavrysen, avec Pierre Nihoul comme second président et Frank Meersschaut comme greffier. La Cour limite son examen à l’hypothèse du partenaire enregistré au sens de l’article 40bis, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

Concrètement, les juridictions et l’administration ne peuvent plus écarter d’office les revenus du partenaire enregistré lors de l’analyse des besoins : les demandes de séjour fondées sur un partenariat enregistré avec un Belge sédentaire doivent désormais être appréciées en tenant compte de ces ressources, pour autant qu’elles soient stables, régulières et suffisantes.

Source : Moniteur belge du 23 septembre 2026, arrêt n° 38/2026 de la Cour constitutionnelle du 2 avril 2026, rôles 8397 et 8398, [C − 2026/006086], p. 51301 (NL) / 51308 (FR).