Moniteur Belge · 07 Oct 2026 · 20 vistas
La Cour constitutionnelle juge inconstitutionnel l'effacement tardif des dettes des faillis
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle juge contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution l’article XX.173, § 2, du Code de droit économique, qui empêche le failli personne physique d’obtenir l’effacement du solde de ses dettes après l’expiration du délai de trois ans mais avant la clôture de la faillite. L’arrêt n° 55/2026 du 23 avril 2026, rendu sous le rôle 8465, est publié au Moniteur belge du 7 octobre 2026 sous la référence [C − 2026/006193], p. 53359. La décision concerne les faillites ouvertes à partir du 1er septembre 2023.
La Cour était saisie de trois questions préjudicielles posées par le Tribunal de l’entreprise de Gand, division de Bruges, par jugement du 7 avril 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe le 14 avril 2025. Elles portaient sur l’article XX.173, § 2, du Code de droit économique, tel que remplacé par l’article 233 de la loi du 7 juin 2023 transposant la directive (UE) 2019/1023 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances.
Cette disposition règle l’effacement du solde des dettes des faillis-personnes physiques. Depuis la réforme, l’effacement est en principe automatique à la clôture de la faillite, sans demande formelle du failli, mais tout intéressé — curateur, ministère public — peut en demander le refus pendant trois ans.
Un dispositif en deux branches
La Cour dit pour droit que l’article XX.173, § 2, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il ne permet pas au failli de demander au tribunal de statuer sur l’effacement avant l’expiration du délai de trois ans visé à l’article XX.173, § 3.
En revanche, la même disposition viole ces articles en ce qu’elle ne permet pas au failli de demander au tribunal de statuer sur l’effacement après cette période de trois ans, mais avant la clôture de la faillite. Pour le surplus, les questions préjudicielles n’appellent pas de réponse.
Les antécédents jurisprudentiels
La Cour rappelle deux arrêts antérieurs relatifs au même mécanisme :
- Arrêt n° 62/2021 du 22 avril 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.062) : la version antérieure violait les articles 10 et 11 en ce que le failli qui n’introduisait pas sa requête dans les trois mois de la publication du jugement de faillite perdait irrévocablement le droit à l’effacement.
- Arrêt n° 151/2021 du 21 octobre 2021 (ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.151) : annulation de l’article XX.173, § 2, dans la même mesure.
La loi du 7 juin 2023 a supprimé l’exigence d’une demande formelle d’effacement, tout en maintenant la possibilité pour le curateur ou un tiers de s’y opposer.
Une lacune à combler et une mesure transitoire
La Cour constate que, une fois le refus de l’effacement devenu impossible, rien ne justifie que le failli attende encore la clôture de la faillite pour bénéficier des effets de l’effacement. Il appartient au législateur de combler cette lacune.
Dans l’attente de cette intervention, les faillis-personnes physiques doivent pouvoir demander au tribunal de statuer sur l’effacement par analogie avec la procédure prévue à l’article XX.173, § 2, alinéas 2 à 4, avant son remplacement. La troisième question, relative à la différence de traitement entre les faillites ouvertes entre le 1er mai 2018 et le 31 août 2023 et celles ouvertes à partir du 1er septembre 2023, est écartée : le propre d’une nouvelle règle est d’établir une telle distinction.
L’arrêt a été rendu par les présidents Joséphine Moerman et Pierre Nihoul, les juges Michel Pâques, Danny Pieters, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, ainsi que le président émérite Luc Lavrysen, qui présidait, assisté du greffier Frank Meersschaut.
L’arrêt ouvre donc aux faillis dont la procédure s’éternise la possibilité de faire constater leur libération sans attendre la clôture, dès l’expiration du délai de trois ans. L’effacement demeure toutefois sans effet sur les dettes alimentaires et sur celles résultant de l’obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne.
Source : Moniteur belge du 7 octobre 2026, extrait de l’arrêt n° 55/2026 du 23 avril 2026, rôle 8465, [C − 2026/006193], p. 53359.