Moniteur Belge · 20 Oct 2026 · 4 vistas
La Cour constitutionnelle juge inconstitutionnel l'article 30 du décret sols wallon
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans un arrêt n° 50/2026 du 23 avril 2026, que l’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, du décret de la Région wallonne du 1er mars 2018 « relatif à la gestion et à l’assainissement des sols » viole les articles 10 et 11 de la Constitution. L’extrait de cet arrêt, portant la référence C − 2026/006342 et le numéro de rôle 8422, est publié au Moniteur belge du 20 octobre 2026, p. 56642.
L’origine de l’affaire
La Cour était saisie d’une question préjudicielle posée par le Conseil d’État dans un arrêt n° 261.974 du 14 janvier 2025, dont l’expédition est parvenue au greffe le 28 janvier 2025. Le Conseil d’État demandait si la disposition litigieuse, lue en combinaison avec le principe du pollueur-payeur, instaurait une différence de traitement injustifiée entre les titulaires d’obligations qui exploitent leur établissement comme cessionnaires d’un permis d’environnement et ceux qui ne le sont pas.
L’arrêt a été rendu par une formation composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, ainsi que du président émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Frank Meersschaut, sous la présidence de Pierre Nihoul.
Le mécanisme dérogatoire en cause
Le décret du 1er mars 2018 organise la cascade des obligations d’assainissement. L’article 19 énumère les obligations liées à la gestion des sols :
- l’étude d’orientation ;
- l’étude de caractérisation ;
- le projet d’assainissement ;
- la mise en œuvre d’actes et travaux d’assainissement ;
- la mise en œuvre de mesures de suivi ;
- la mise en œuvre de mesures de sécurité.
En principe, l’exploitant qui a réalisé l’étude d’orientation en application de l’article 24, § 1er, 1°, en cas de cessation de son installation, reste tenu des autres obligations (article 28). L’article 30, § 1er, alinéa 1er, 2°, prévoyait toutefois une exonération lorsque le titulaire démontre, au terme d’investigations approuvées par l’administration, que la pollution résulte du fait d’un tiers solvable « à l’exclusion du fait du cédant de permis ».
Les deux motifs retenus par la Cour
La Cour écarte d’abord l’argument du Gouvernement wallon selon lequel cessionnaire et cédant seraient liés contractuellement et donc non comparables : le lien contractuel ne suffit pas à conclure à la non-comparabilité, sous peine de priver de substance le contrôle du principe d’égalité. Les deux catégories démontrent l’existence d’un autre responsable d’une pollution antérieure ; elles sont donc comparables au regard d’un régime qui vise à appliquer le principe du pollueur-payeur.
La Cour examine ensuite les objectifs invoqués. Éviter qu’un exploitant se dégage indûment de ses obligations par une cession de permis organisée à cette fin est un objectif légitime, mais la disposition n’y contribue pas : exonérer le cédant auteur de la pollution permet précisément à celui-ci de s’en dégager par une cession. Il en va de même de l’objectif de préservation de la liberté contractuelle et de la fluidité des transactions immobilières et commerciales, que le décret poursuit par la suppression de l’aliénation de droits réels comme fait générateur, la formalisation de la cession et les obligations d’information de l’article 31.
Les principes mobilisés
La Cour s’appuie sur le principe du pollueur-payeur tel qu’il découle de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale, de l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article D.3, 2°, du livre Ier du Code wallon de l’environnement. Elle cite l’arrêt Commune de Mesquer rendu par la CJUE le 24 juin 2008 (C-188/07), selon lequel le pollueur est celui qui, par son activité, a contribué au risque de survenance de la pollution.
Les travaux préparatoires du Parlement wallon (2017-2018, n° 984/1) ne permettaient pas, à eux seuls, d’éclairer l’objectif de la restriction litigieuse. La Cour relève par ailleurs que le cessionnaire conserve la possibilité de répercuter les coûts sur le cédant, mais que le risque d’endosser d’abord les frais d’une pollution causée par le cédant et découverte a posteriori peut retarder les transactions.
Ce que cela change pour les repreneurs de sites
L’arrêt concerne tout repreneur d’un site industriel wallon exploité sous permis d’environnement cédé par un précédent exploitant. Le cessionnaire qui établit que la pollution provient du cédant peut désormais se prévaloir de l’exonération des obligations subséquentes à l’étude d’orientation, sans que la qualité de cédant du pollueur y fasse obstacle. La décision a été rendue en français et en néerlandais le 23 avril 2026, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.
Source : Moniteur belge, n° 239, 20 octobre 2026, p. 56642 — Cour constitutionnelle, extrait de l’arrêt n° 50/2026 du 23 avril 2026, rôle 8422, réf. C − 2026/006342.