Moniteur Belge · 25 Sep 2026 · 7 vistas
La Cour constitutionnelle censure le plafond salarial des gestionnaires publics
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle a dit pour droit, dans l’arrêt n° 40/2026 du 2 avril 2026 publié au Moniteur belge du 25 septembre 2026, que l’article 11 du décret de la Communauté française du 5 octobre 2023 viole l’article 16 de la Constitution, lu en combinaison avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il remet en cause un élément fondamental des contrats de travail en cours sans prévoir de mesures transitoires raisonnables. La décision, rendue sur question préjudicielle du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, porte sur le plafond de 245.000 euros bruts annuels applicable notamment à la RTBF et à sa régie publicitaire, la SA Régie Media belge. L’extrait est publié sous la référence C − 2026/006088, aux pages 51528 à 51537.
Un plafond de 245.000 euros bruts indexé chaque année
Le décret du 5 octobre 2023 « relatif à la gouvernance, à la transparence, à l’autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française » encadre les rémunérations et indemnités des gestionnaires des personnes morales relevant de la Communauté française. Son article 11, § 1er, fixe le plafond de rémunération du gestionnaire d’un organisme à 245.000,00 euros bruts annuels, montant indexé au 1er janvier de chaque année selon l’indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) divisé par 121,66.
Le § 2 énumère les éléments pris en compte dans ce montant maximal :
- le traitement brut mensuel ;
- les primes et pécules prévus par la législation du travail ou les conventions collectives applicables à l’organisme ;
- une prime éventuelle décidée par l’employeur, plafonnée à un cinquième du traitement ;
- les rémunérations variables liées à des objectifs mesurables fixés au moins six mois à l’avance, plafonnées à un cinquième du traitement ;
- les avantages résultant d’un régime de pension complémentaire, y compris les contributions versées par l’employeur.
Le § 4 interdit par ailleurs toute rémunération sous forme d’action, d’option sur action ou de produit de nature similaire.
La RTBF et sa régie dans le champ du décret
Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2024, mais son article 11, § 1er, est entré en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 12 janvier 2024. Son article 72, § 1er, alinéa 1er, impose que les contrats et avenants conclus entre l’organisme et le gestionnaire — y compris ceux antérieurs au décret — soient adaptés au regard de l’article 11 dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur.
Deux entités sont expressément concernées :
- la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), citée parmi les « organismes » visés à l’article 1er, 1, 1.1, a) ;
- la SA Régie Media belge, régie publicitaire de la RTBF, le décret s’appliquant dès lors que la RTBF y détient une « participation qualifiée », soit plus de 50 % des droits de vote attachés à l’ensemble des actions, parts ou droits d’associé.
La procédure et une réduction salariale d’environ 35 %
La question préjudicielle a été posée par jugement du 24 novembre 2025 du Tribunal du travail francophone de Bruxelles, parvenu au greffe de la Cour le 1er décembre 2025. Les juges-rapporteurs Thierry Giet et Sabine de Bethune ont informé la Cour, le 17 décembre 2025, qu’ils pourraient proposer de clore l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
La Cour siégeait dans la composition suivante :
- présidents : Pierre Nihoul et Luc Lavrysen ;
- juges : Thierry Giet, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia et Magali Plovie ;
- greffier : Frank Meersschaut.
La Cour constate que le gestionnaire concerné voyait sa rémunération réduite jusqu’au montant du plafond au plus tard à partir du 1er avril 2024, soit une réduction d’environ 35 % dans le litige soumis à la juridiction a quo.
Ce que la Cour reproche au décret
La Cour juge que la disposition poursuit un objectif d’intérêt général légitime — renforcer la transparence des mandats et des rémunérations des gestionnaires — et que le plafond, eu égard à sa hauteur, ne produit pas en lui-même d’effets disproportionnés. C’est son application aux contrats en cours qui pose problème : la sécurité juridique et l’autonomie de la volonté des parties supposent que les lois nouvelles touchant un élément essentiel du contrat, comme la rémunération, ne s’appliquent pas aux contrats en cours mais seulement à ceux conclus après leur publication.
La Cour relève que les contrats conclus avant la publication de la disposition n’étaient soumis à aucun plafond, de sorte que les parties pouvaient considérer que la rémunération convenue resterait inchangée. Une période transitoire de seulement trois mois ne justifie pas qu’il soit touché à un élément fondamental de contrats de travail de droit privé en cours.
L’arrêt a été rendu en langue française et en langue néerlandaise le 2 avril 2026. Sa portée est directe pour les gestionnaires des organismes visés : dans cette mesure, l’article 11 ne peut être appliqué aux contrats en cours sans mesures transitoires raisonnables, ce qui ouvre la voie à des contestations devant les juridictions du travail et contraint le législateur décrétal à revoir son dispositif.
Source officielle : Moniteur belge du 25 septembre 2026, avis officiels de la Cour constitutionnelle, C − 2026/006088, extrait de l’arrêt n° 40/2026 du 2 avril 2026, p. 51528-51537.