Moniteur Belge · 21 Sep 2026 · 7 vistas
La Cour constitutionnelle annule l'ordonnance bruxelloise sur l'ouverture des biens exceptionnels
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle a annulé intégralement l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2024 « relative à la valorisation et à l’ouverture occasionnelle au public des biens exceptionnels ». L’arrêt n° 72/2026 du 18 juin 2026, rendu sous le rôle n° 8355 et référencé C − 2026/005079, est publié au Moniteur belge n° 212 du 21 septembre 2026, page 50860. La Cour juge disproportionnée l’atteinte portée au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée des propriétaires de ces biens.
Le recours en annulation avait été introduit par la SA « Compagnie Immobilière S.A.S. », assistée de Me Michel Delnoy, Me Zoé Vrolix et Me Maxime De Brogniez, avocats au barreau de Liège-Huy. La requête, adressée par lettre recommandée le 5 novembre 2024, est parvenue au greffe le 6 novembre 2024. L’ordonnance attaquée avait été publiée au Moniteur belge du 6 mai 2024.
Un dispositif qui obligeait à ouvrir des biens classés
L’ordonnance définit le « bien exceptionnel » comme l’immeuble, le monument ou le site inscrit sur la liste du patrimoine mondial établie en application de l’article 11 de la Convention du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel. Ses articles 4 à 7 organisaient une procédure permettant au Gouvernement bruxellois d’imposer l’accès du public à ces biens, en complément des mesures de classement déjà prévues par le Code bruxellois de l’aménagement du territoire (CoBAT).
Le régime contesté comportait notamment les éléments suivants :
- un comité d’experts indépendants chargé de remettre, dans les trente jours, un avis motivé sur les modalités de l’ouverture ;
- une convention négociée avec le propriétaire, à défaut de laquelle le Gouvernement pouvait poursuivre unilatéralement la procédure ;
- des périodes d’ouverture ne pouvant excéder quinze jours par année, périodes de préparation incluses ;
- un arrêté d’ouverture d’une durée maximale de cinq années, avec un minimum de cinquante pour cent des recettes des visites reversé au propriétaire ;
- la prise en charge par la Région de tous les frais liés à l’ouverture, à l’exclusion de toute compensation pour trouble de jouissance ou perte de valeur éventuelle.
Deux moyens fondés sur la propriété et la vie privée
La Cour examine conjointement les deux premiers moyens, pris de la violation des articles 16 et 22 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 1er du Premier Protocole additionnel. Elle constate que l’ouverture obligatoire constitue une ingérence dans le droit de propriété et peut porter une atteinte significative à la vie privée, d’autant que l’ordonnance n’exclut pas les pièces privatives du bien de l’ouverture au public.
La Cour relève en outre que :
- la mesure peut être imposée d’initiative et unilatéralement par le Gouvernement, sans droit de codécision du propriétaire ;
- elle peut viser des biens acquis avant l’adoption de l’ordonnance ou inscrits ultérieurement au patrimoine mondial, sans que le propriétaire ait pu anticiper une telle restriction ;
- le régime d’indemnisation exclut explicitement toute compensation pour trouble de jouissance ou perte de valeur, empêchant le juge d’examiner si une indemnité devait être octroyée.
La Cour distingue sa jurisprudence antérieure, l’arrêt n° 132/2015 du 1er octobre 2015 relatif au décret flamand sur le patrimoine immobilier, qui portait sur la protection et la conservation du patrimoine et non sur son accessibilité au public. Elle se réfère également à l’avis n° 74.738/4 du 20 décembre 2023 de la section de législation du Conseil d’État, qui avait relevé que le dispositif pouvait concerner un domicile ou un lieu d’exercice d’activités privées.
Une annulation totale, sans examen du troisième moyen
Concluant que l’article 7 de l’ordonnance ne ménage pas un juste équilibre entre l’objectif de garantir le droit à l’épanouissement culturel et la protection du droit de propriété et de la vie privée, la Cour juge les deux premiers moyens fondés. Estimant que les différents aspects de l’ordonnance forment un ensemble indissociable, elle l’annule dans son intégralité. Le troisième moyen, qui n’aurait pas permis une annulation plus étendue, n’est pas examiné.
L’arrêt a été rendu en langues française, néerlandaise et allemande le 18 juin 2026, par la Cour composée des présidents Pierre Nihoul et Joséphine Moerman, des juges Thierry Giet, Michel Pâques, Yasmine Kherbache, Sabine de Bethune, Emmanuelle Bribosia, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, ainsi que du président émérite Luc Lavrysen, assistée du greffier Frank Meersschaut et présidée par Pierre Nihoul.
Ce que change l’arrêt
L’annulation prive la Région de Bruxelles-Capitale de tout fondement pour contraindre un propriétaire privé à ouvrir son bien au public, y compris lorsque celui-ci est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les propriétaires concernés ne peuvent plus se voir imposer jusqu’à quinze jours d’ouverture annuelle, et la Région devra, si elle souhaite relancer une politique d’accès, concevoir un dispositif respectant un juste équilibre entre l’intérêt général et les droits fondamentaux. La Cour souligne à cet égard que l’article 14 de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, faite à Faro le 27 octobre 2005, invite les Parties à développer l’usage des techniques numériques pour améliorer l’accès au patrimoine culturel.
Source : Moniteur belge n° 212 du 21 septembre 2026, arrêt n° 72/2026 du 18 juin 2026, rôle n° 8355, réf. C − 2026/005079, p. 50860.