Moniteur Belge · 29 Sep 2026 · 16 vistas
La Cour constitutionnelle annule des présomptions de fuite de la loi retour
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle a annulé, par l’arrêt n° 89/2026 du 16 juillet 2026, trois présomptions de fuite et une mesure de maintien moins coercitive issues de la loi du 12 mai 2024 sur la politique de retour proactive. Publié au Moniteur belge du 29 septembre 2026 sous la référence C − 2026/005861 (p. 52151), l’arrêt saisit également la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles sur l’examen médical imposé aux étrangers.
La décision clôt deux recours en annulation partielle, inscrits sous les rôles 8411 et 8412 et joints par la Cour. Les requêtes ont été adressées par lettres recommandées les 8 et 9 janvier 2025 et sont parvenues au greffe le 10 janvier 2025.
Les requérants sont l’ASBL Ligue des droits humains et l’ASBL Coordination et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Étrangers, rejointes par Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Caritas International Belgique, Jesuit Refugee Service-Belgium, Nansen, Médecins du Monde et Medimmigrant. L’ASBL Médecins Sans Frontières est intervenue à la cause.
La loi attaquée, publiée au Moniteur belge du 10 juillet 2024, modifie la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. L’arrêt a été rendu en français, en néerlandais et en allemand par une Cour présidée par Pierre Nihoul, assistée du greffier Nicolas Dupont.
Trois présomptions de fuite annulées
La Cour annule l’article 51/5, § 6, alinéa 3, 3° et 4°, de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 12 de la loi du 12 mai 2024, ainsi que l’article 74/25, § 2, inséré par l’article 29 de la même loi.
Ces dispositions présumaient la fuite de l’étranger qui ne se présente pas aux entretiens du trajet d’accompagnement intensif, qui ne coopère pas à son transfert — notamment en refusant l’examen médical — ou qui ne coopère pas à ce trajet. La Cour juge que le défaut de coopération ne témoigne pas nécessairement d’une intention de se soustraire aux autorités, contrairement à l’absence constatée au lieu de résidence.
Elle s’appuie sur la jurisprudence Jawo c. Bundesrepublik Deutschland de la Cour de justice (19 mars 2019, C-163/17) et relève que le règlement (UE) 2024/1351, qui abroge le règlement Dublin III depuis le 1er juillet 2026, ne confond pas davantage la fuite avec l’obligation de coopérer.
Un maintien moins coercitif incomplet
La Cour annule aussi l’article 74/28 de la loi du 15 décembre 1980, inséré par l’article 33 de la loi du 12 mai 2024, en ce qu’il ne prévoit que deux types de mesures de maintien moins coercitives :
- l’obligation de se présenter à des moments déterminés auprès des services de police ou de l’Office des Étrangers ;
- l’assignation à résidence.
Le législateur a omis le dépôt des documents d’identité ou de voyage, pourtant prévu comme mesure préventive à l’article 74/27. Cette omission viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus avec l’exigence de subsidiarité de la détention figurant dans les directives 2008/115/CE et 2013/33/UE et dans le règlement (UE) 604/2013.
Deux questions à la Cour de justice
Avant de statuer sur l’examen médical obligatoire de l’article 74/23, la Cour interroge la Cour de justice sur la compatibilité de cette mesure avec l’article 8 de la directive 2008/115/CE et avec les articles 1er, 3, 4, 7 et 35 de la Charte des droits fondamentaux.
L’examen peut être imposé par la contrainte lorsque le pays de destination ou de transit, ou le transporteur, l’exige dans le cadre d’une urgence de santé publique déclarée par l’Organisation mondiale de la santé. Les moyens autorisés sont la contrainte physique, la clef de bras et les menottes aux poignets et/ou aux pieds ; la contrainte est exclue pour les mineurs.
Les travaux préparatoires invoquent un chiffre : en 2021, 306 des 3 091 vols réservés n’ont pas pu être effectués faute de test PCR, soit 27 % des réservations.
L’arrêt modifie immédiatement le régime belge de retour : les présomptions de fuite annulées ne peuvent plus fonder une prolongation du délai de transfert, et l’absence du dépôt des documents parmi les alternatives à la détention devra être corrigée par le législateur. La réponse de la Cour de justice déterminera, elle, le sort de l’examen médical forcé et des griefs encore pendants devant la Cour constitutionnelle.
Source : Moniteur belge du 29 septembre 2026, arrêt n° 89/2026 du 16 juillet 2026, rôles 8411 et 8412, référence C − 2026/005861, p. 52151.