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Moniteur Belge · 30 Oct 2026 · 4 vistas

La Belgique adapte sa taxe sur la valeur ajoutée à l'ère numérique

Por FactBox Admin

La Belgique adapte sa taxe sur la valeur ajoutée à l'ère numérique

La Belgique fait entrer son Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans l’économie numérique. La loi du 25 octobre 2026, publiée au Moniteur belge du 30 octobre 2026 sous la référence [C − 2026/007968] (p. 58426 à 58429), transpose partiellement la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11 mars 2025 et entre en vigueur le 1er janvier 2027. Un second volet de dispositions est reporté au 1er juillet 2029.

Le texte, qui règle une matière visée à l’article 74 de la Constitution, modifie en quatorze articles le régime belge de la T.V.A. Il a été adopté par la Chambre des représentants — document K56-1718, compte rendu intégral du 22 octobre 2026 — avant d’être sanctionné par le Roi Philippe et contresigné par le ministre des Finances J. Jambon et la ministre de la Justice A. Verlinden. Il relève du Service public fédéral Finances.

Son intitulé annonce la couleur : des « règles en matière de T.V.A. adaptées à l’ère numérique », applicables « à partir du 1er janvier 2027 et du 1er juillet 2029 ». Tous les assujettis sont concernés, mais la loi vise en priorité les opérateurs de l’e-commerce et les intermédiaires qui orchestrent des ventes à distance.

Marketplaces : la présomption de livraison élargie

L’article 4 réécrit le paragraphe 2 de l’article 13bis du Code. Lorsqu’un assujetti facilite, par une interface électronique — place de marché, plateforme, portail ou dispositif similaire — la livraison de biens dans la Communauté par un assujetti non établi sur le territoire de la Communauté, il est réputé avoir reçu et livré ces biens lui-même. La plateforme devient ainsi redevable de la taxe à la place du vendeur.

Le même réflexe s’applique aux utilités. L’article 12 insère un paragraphe 2bis dans l’article 58quater : la livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté, la livraison d’électricité, ou encore de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement, est réputée constituer une vente à distance intracommunautaire de biens lorsque le fournisseur n’est pas établi dans l’État membre où les biens sont taxés.

Ventes à distance : le seuil de 10 000 euros réécrit

L’article 5 remanie l’article 15 du Code. L’exception au régime général suppose trois conditions cumulatives :

  • le fournisseur est établi, ou a son domicile ou sa résidence habituelle, dans un seul État membre autre que la Belgique ;
  • les biens sont expédiés ou transportés depuis cet État membre vers la Belgique ;
  • la valeur totale hors T.V.A. des prestations de services et des ventes à distance intracommunautaires ne dépasse pas 10 000 euros au cours de l’année civile en cours et n’a pas dépassé ce seuil l’année civile précédente.

Le texte ajoute que l’option est réputée avoir été exercée par les assujettis enregistrés dans le régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3, de la directive 2006/112/CE — règle étendue, en miroir, aux ventes au départ de Belgique et au régime visé à l’article 58quater.

Exigibilité : la taxe due à l’encaissement

Les articles 6, 7 et 8 alignent le fait générateur sur le paiement. La taxe devient exigible au moment de la réception du paiement, à concurrence du montant perçu, pour les livraisons de biens et les prestations de services relevant des régimes particuliers du titre XII, chapitre 6, de la directive, lorsque l’assujetti est autorisé à s’en prévaloir. Ces règles complètent respectivement l’article 17 (nouveau paragraphe 7), l’article 21bis, paragraphe 2, 9°, et l’article 22bis (nouveau paragraphe 5) du Code.

Les articles 11 et 13 allègent parallèlement les données d’identification : la condition d’établissement dans un État membre disparaît de l’article 58ter, paragraphe 2, et la mention de l’adresse électronique « y compris, le cas échéant, les sites internet » remplace les formulations antérieures dans les articles 58ter et 58quinquies. L’article 13 précise en outre que l’alinéa 1er de l’article 58quinquies, paragraphe 2, ne s’applique pas aux assujettis qui bénéficient de la franchise prévue au titre XII, chapitre 1er, section 2, de la directive.

Un calendrier en deux temps et plusieurs extinctions

  • 1er janvier 2027 : entrée en vigueur générale de la loi (article 14).
  • 30 juin 2028 : date limite d’expédition des biens visés à l’article 12ter, paragraphe 2, 1° ; le paragraphe 2bis de l’article 58quater cesse par ailleurs d’être en vigueur à cette date.
  • 30 juin 2029 : l’article 12ter cesse à son tour d’être en vigueur.
  • 1er juillet 2029 : entrée en vigueur des articles 9 et 10, qui suppriment le 4° de l’article 53sexies, paragraphe 1er, et les alinéas 3 et 4 de l’article 54bis, paragraphe 1er.

Pour les e-commerçants et les marketplaces actives en Belgique, l’échéance opérationnelle reste le 1er janvier 2027 : c’est à cette date qu’entrent en application la présomption de livraison des plateformes, le seuil de 10 000 euros et l’exigibilité à l’encaissement. Les obligations supprimées ne disparaîtront toutefois qu’en 2029, ce qui impose aux assujettis de maintenir deux lectures du Code en parallèle pendant deux exercices.

Source : Moniteur belge du 30 octobre 2026, [C − 2026/007968], p. 58426 à 58429.