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JORF · 25 Oct 2026 · 1 vistas

L'aide juridictionnelle étendue au civil et à l'administratif à Wallis-et-Futuna

Por FactBox Admin

L'aide juridictionnelle étendue au civil et à l'administratif à Wallis-et-Futuna

Le garde des sceaux, ministre de la justice a signé le 23 octobre 2026 le décret n° 2026-990 relatif à l’extension de l’aide juridictionnelle en matières civile et administrative au territoire de Wallis-et-Futuna. Le texte, publié au Journal officiel de la République française du 25 octobre 2026 (JORF n°0250, NOR JUST2616922D), adapte également la procédure locale, des délais de recours à la désignation des avocats. Il entre en vigueur le 1er novembre 2026.

Le décret modifie le décret n° 93-1425 du 31 décembre 1993, pris pour l’application de l’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, et se réfère à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il complète ce dispositif par un chapitre entier consacré à « l’avance et le recouvrement des frais dans les îles Wallis et Futuna » et par quatre tableaux de coefficients annexés.

Le délai de recours neutralisé par la demande d’aide

Le nouvel article 13-1 du décret de 1993 pose le principe d’une prorogation : lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action est réputée avoir été intentée dans les délais si la demande d’aide juridictionnelle est adressée au président du tribunal de première instance, ou déposée auprès de lui, avant l’expiration de ce délai.

La demande en justice doit ensuite être introduite dans un nouveau délai de même durée, décompté à partir de deux dates possibles :

  • la date à laquelle le demandeur ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet, ou celle à laquelle la décision rendue sur son recours lui a été notifiée ;
  • en cas d’admission, la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Le texte précise que les délais ne sont pas interrompus lorsque, après un rejet, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet.

Avocats, transactions et divorce par consentement mutuel

L’avocat ou la personne agréée qui accepte de prêter son concours au titre de l’aide en informe son bâtonnier ou le président du tribunal de première instance de Mata’Utu, et remet au bénéficiaire un document écrit attestant son acceptation. Le même président se prononce par décision motivée si le conseil demande à être déchargé.

Les articles 38-1 à 38-4 organisent la désignation d’un nouvel avocat par le président du tribunal de première instance, notamment en cas d’incompétence de la juridiction saisie ou d’exécution à poursuivre dans un autre ressort. En matière de transaction préalable à l’instance, seul un avocat peut être choisi ou désigné. En cas de divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229-1 du code civil, l’avocat informe par écrit la partie adverse et mentionne que seules les correspondances portant la mention « Officiel » pourront être communiquées au président du tribunal aux fins d’examen de sa demande de paiement ; le bénéfice de l’aide reste acquis pour la seule rétribution du conseil.

Rétribution, médiation et frais avancés par l’État

La rétribution de l’avocat et des personnes agréées est désormais égale au produit du montant de l’unité de valeur de référence prévue à l’article 27 de la loi de 1991 et des coefficients fixés dans les tableaux annexés au décret : tableau 1 pour la matière civile à Wallis-et-Futuna, tableau 2 pour les juridictions pénales de Nouvelle-Calédonie et du territoire, tableau 3 pour le tribunal administratif de Wallis-et-Futuna, tableau 4 pour l’audition de l’enfant et les intérêts civils.

Pour la médiation, la rétribution est plafonnée selon le nombre de bénéficiaires :

  • de 128 € à 256 € hors taxe lorsqu’une seule partie bénéficie de l’aide ;
  • de 256 € à 512 € hors taxe lorsque plusieurs parties en bénéficient.

En cas de radiation, de retrait du rôle, d’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement ou une transaction, ou de non-lieu et de désistement devant les juridictions administratives, le juge peut allouer à l’avocat une rétribution qui ne peut excéder la moitié du barème applicable en aide totale. Le nouveau chapitre sur l’avance et le recouvrement des frais prévoit que l’État avance les rémunérations d’expertise et de médiation, les indemnités des témoins et les redevances de greffe, sans consignation, et fixe le régime du titre de perception et de sa contestation. Le premier président de la cour d’appel de Nouméa et le procureur général près cette cour sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et recettes correspondantes, y compris pour les frais de déplacement des avocats, remboursés trimestriellement à la caisse des règlements pécuniaires sur la base du tarif de la classe la plus économique.

Pour les justiciables du territoire, l’effet est concret : une demande d’aide déposée à temps ne fait plus perdre le bénéfice d’un délai de recours, et la prise en charge par l’État s’étend aux frais d’expertise, de médiation et d’exécution, dans un cadre tarifaire désormais écrit et opposable.