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관보 (Republic of Korea Official Gazette) · 04 Nov 2026 · 8 vistas

La Corée plafonne l'ammoniac à 90 ppm pour les grandes usines d'engrais à base de lisier d'élevage

Por FactBox Admin

Korea Caps Ammonia at 90 ppm for Large Livestock Manure Fertiliser Plants

Le ministère du Climat, de l’Énergie et de l’Environnement (기후에너지환경부) a officiellement classé les grandes usines de compostage de lisier comme sources d’émission de polluants atmosphériques et a fixé pour elles une limite d’émission d’ammoniac de 90 ppm. Ce changement figure dans l’ordonnance ministérielle n° 67 (기후에너지환경부령 제67호), l’amendement partiel au règlement d’exécution de la loi sur la conservation de l’environnement atmosphérique, promulgué dans le Journal officiel (관보) n° 21354 du 4 novembre 2026, et entre en vigueur le jour de sa promulgation.

L’ordonnance, signée par le ministre du Climat, de l’Énergie et de l’Environnement, modifie trois annexes du règlement d’exécution : l’annexe 3, qui énumère les installations d’émission ; l’annexe 8, qui fixe les normes d’émission ; et une note technique sur les limites d’hydrocarbures pour les installations de stockage. Jusqu’à présent, la production d’engrais organiques à base de lisier n’était traitée que partiellement dans les règles, tandis que les usines d’engrais sous-produits ordinaires étaient soumises à un plafond d’ammoniac de 30 ppm. L’objectif déclaré du ministère est de gérer « raisonnablement » l’ammoniac rejeté par ces installations et de corriger les lacunes opérationnelles, selon la note d’amendement publiée avec le texte et attribuée au ministère.

Fermentation uniquement, à partir de 100 tonnes par jour

L’annexe 3, point 2 (na), sous-point 13) ajoute désormais une nouvelle catégorie, (마), couvrant les installations de fabrication d’engrais organiques mûris à base de lisier — limitée aux installations de fermentation. Elle englobe deux cas :

  • Une installation installée et exploitée par une personne ayant déposé un rapport de recyclage de lisier en vertu de la phrase principale de l’article 27(1) de la loi sur la gestion et l’utilisation du lisier, lorsque la capacité moyenne de traitement quotidienne enregistrée dans le certificat de rapport de recyclage est de 100 tonnes ou plus.
  • Une installation où des déchets sont mélangés, à condition que la capacité de recyclage du lisier plus la capacité d’une installation de recyclage des déchets autorisée ou déclarée atteigne un total de 100 tonnes par jour.
  • Une installation installée au sein d’une installation de traitement publique en vertu de l’article 2(9) de la même loi qui transforme le lisier en compost ou en engrais liquide.

Une nouvelle note 5 définit ce qui est considéré comme une installation de fermentation : une installation qui fait mûrir la matière première en fournissant de l’oxygène et par des méthodes similaires dans le processus de compostage ou de fertilisation liquide. Les installations de stockage des matières premières, de prétraitement, de post-maturation, de tri et d’emballage, ainsi que les installations de stockage d’engrais liquides sont exclues.

Un plafond de 90 ppm, avec sa propre catégorie

L’annexe 8, point 2 (ga), sous-point 1) — le tableau de l’ammoniac pour la production d’engrais et de composés azotés — est réécrit de sorte que les usines d’engrais organiques mûris à base de lisier figurent dans une catégorie distincte :

  • Installations de production d’engrais ordinaires et de composés azotés : 12 ppm ou moins.
  • Installations de production d’engrais dérivés, à l’exclusion des usines d’engrais organiques maturés à base de fumier : 30 ppm ou moins.
  • Installations de production d’engrais organiques maturés à base de fumier : 90 ppm ou moins.
  • Usines de pigments inorganiques, de colorants, d’adoucissants et de colorants : 12 ppm ou moins.
  • Installations d’incinération de déchets, d’eaux usées et de gaz d’échappement, ainsi que les crématoriums pour animaux : 20 ppm (12 ppm).
  • Installations utilisant des produits de combustible solide : 15 ppm (12 ppm) ; unités de frittage dans les cimenteries : 20 ppm (13 ppm).
  • Toutes les autres installations d’émission : 30 ppm ou moins.

La même annexe modifie également la norme relative aux hydrocarbures pour les installations de stockage, remplaçant le calendrier d’application progressive 2024–2026 pour les émissions totales d’hydrocarbures par une norme de concentration de fuite pour le stockage de particules solides en vertu de l’Annexe 10-2. L’Annexe 3, point 2 (ra), est corrigée afin que la référence aux engrais dérivés mentionne les engrais organiques maturés parmi les engrais dérivés en vertu de l’Article 2(3) de la Loi sur la gestion des engrais.

Absence de période de transition dans le texte

La disposition complémentaire stipule simplement que la règle entre en vigueur à la date de sa promulgation, sans période de grâce progressive inscrite dans le texte du journal officiel. L’amendement impacte donc directement le secteur de l’élevage et l’industrie des engrais : les exploitants d’installations de fermentation atteignant ou dépassant le seuil de 100 tonnes sont désormais soumis aux obligations relatives aux installations d’émission, et ceux qui mélangent des déchets doivent comptabiliser la capacité combinée pour vérifier s’ils franchissent ce seuil.

Pour les lecteurs, l’effet pratique est une nouvelle ligne de conformité pour un secteur qui traite le fumier du pays : les usines auparavant réglementées indirectement, ou couvertes par la norme plus stricte de 30 ppm pour les engrais dérivés, disposent désormais de leur propre plafond d’ammoniac de 90 ppm, d’une limite d’installation définie excluant les bâtiments de stockage et d’emballage, et d’un point de référence unique — la capacité indiquée dans le certificat de recyclage — pour déterminer qui est concerné.


Source : 관보 (Journal officiel de la République de Corée), No. 21354, 4 novembre 2026, section des ordonnances (부령), p. 4 (référence officielle : 기후에너지환경부령 제67호).