FactBox.

Kanpō (官報) · 29 Oct 2026 · 7 vistas

Douze variétés annulées, dont rose, lantana et orge, droits éteints en février

Por FactBox Admin

ばら・ランタナ・大麦など品種登録十二件を取消し、育成者権は二月に消滅

Le ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche a annoncé dans le Journal officiel du 29 octobre 2026, conformément à l’article 49, paragraphe 1, point 5 de la Loi sur la protection des variétés végétales (Loi n° 83 de 1998), l’annulation de 12 enregistrements de variétés. Cette annonce est basée sur les dispositions du paragraphe 5 du même article, et les notifications concernent les 12 dossiers allant de la Notification du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche n° 1631 à la n° 1642. Pour chacun d’entre eux, le droit d’obtention est considéré comme ayant expiré en février 2026, conformément au paragraphe 4, point 3 dudit article.

Roses, Lantanas, Orge : fleurs et cultures alimentaires concernées

Les variétés concernées comprennent à la fois des plantes ornementales et des cultures alimentaires. Parmi les détenteurs d’enregistrements figurent des entreprises de sélection étrangères d’Europe et des États-Unis, ainsi que des organismes publics et des opérateurs nationaux de la préfecture de Nagano et de Tokyo. Les détails des enregistrements consultables dans le Journal officiel sont les suivants :

  • N° d’enregistrement 23824 / Lantana (Lantana L.) « BAN WHIT » / Enregistré le 4 février 2015 / Détenteur : Syngenta Crop Protection AG (Bâle, Suisse) / Droit d’obtention expiré le 3 février 2026
  • N° d’enregistrement 17312 / Orge (Hordeum L.) « Silky Snow » / Enregistré le 6 février 2009 / Détenteur : Préfecture de Nagano / Droit d’obtention expiré le 5 février 2026
  • N° d’enregistrement 29543 / Rose (Rosa L.) « IPK181614 » / Enregistré le 31 janvier 2023 / Détenteur : Interplant Roses B.V. (Harmederen, Pays-Bas) / Droit d’obtention expiré le 7 février 2026
  • N° d’enregistrement 20268 / Oncidium (Oncidium Group) « Mayfair Trinity » / Enregistré le 4 février 2011 / Détenteur : Tokyo Orchid Nursery Co., Ltd. (Setagaya-ku, Tokyo) / Droit d’obtention expiré le 10 février 2026
  • N° d’enregistrement 23810 / Abelia (Abelia R. Br.) « Margarita » / Enregistré le 4 février 2015 / Détenteur : Southern Plant Group, LLC (Atlanta, Géorgie, États-Unis)
  • N° d’enregistrement 25596 / Poireau (Allium fistulosum L.) « Tokyo Komachi » / Enregistré le 8 février 2017 / Détenteur : Fondation pour la promotion de l’agriculture, des forêts et de la pêche de Tokyo (Tachikawa, Tokyo)

Expiration des droits en février, officialisée a posteriori en octobre

Les notifications précisent que le fondement de l’annulation est l’article 49, paragraphe 1, point 5 de la Loi sur la protection des variétés végétales, et indiquent individuellement la date à laquelle le droit d’obtention est considéré comme expiré selon le paragraphe 4, point 3 du même article. Les dates d’expiration s’étendent du 3 au 10 février 2026, toutes antérieures à la date de publication du 29 octobre. Dans le Journal officiel du même jour, immédiatement après cet avis d’annulation, figure la Notification du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche n° 1643, annonçant de nouveaux enregistrements de variétés basés sur l’article 18, paragraphe 1 de la loi.

Nécessité de reconfirmer les licences de multiplication et d’utilisation

Lorsque l’enregistrement est annulé, les autorisations de multiplication et de cession basées sur le droit d’obtention végétale, ainsi que les mentions fondées sur le statut de variété enregistrée, perdent leur fondement juridique. Sur le terrain de la production et de la multiplication des plants, il devient nécessaire de vérifier les contrats et les conditions d’autorisation concernant la manipulation de semences et plants de même nom et de même lignée. Pour le détenteur du droit de la variété enregistrée, cela signifie également que les moyens de suivre la circulation des semences et plants après l’extinction du droit deviennent limités.

L’impact est particulièrement important pour les opérateurs ayant multiplié et vendu sur le marché intérieur des variétés créées par des obtenteurs étrangers, ainsi que pour les producteurs utilisant des variétés locales détenues par des organismes publics. L’annulation n’interdit pas la culture de la variété elle-même, mais les conditions commerciales basées sur le droit d’obtention végétale deviennent sujettes à renégociation. Il incombe alors à l’administration de clarifier l’interprétation entre les parties concernant les transactions ayant eu lieu entre la date présumée d’extinction et la date de publication officielle.

Source : Journal officiel (29 octobre 2026), Avis du ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche n° 1631 à 1642, Loi sur les semences et plants (Loi n° 83 de 1998), Article 49, Ministre de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche Arata Takebe.