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Moniteur Belge · 09 Sep 2026 · 1 vistas

Flexi-jobs : l'arrêté royal fixe les exclusions du champ d'application

Por FactBox Admin

Flexi-jobs : l'arrêté royal fixe les exclusions du champ d'application

Un arrêté royal du 30 août 2026, signé par le Roi Philippe et donné à Bruxelles, précise le champ d’application des flexi-jobs en exécutant l’article 2, §§ 1er à 4, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale. Le texte, publié au Moniteur belge du 9 septembre 2026 (p. 49364-49365, référence C-2026/006522), entre en vigueur le 1er juillet 2026.

L’arrêté est pris sur la base de la loi du 28 juin 2026 portant des dispositions diverses concernant les flexi-jobs (article 15), après avis du Conseil d’État (n° 79.644/16 du 13 juillet 2026) et de l’Office national de sécurité sociale (26 juin 2026). Il est proposé par le Ministre de l’Emploi et le Ministre des Affaires sociales.

Exclusions dans le secteur privé

L’article 1er exclut du régime des flexi-jobs les travailleurs et employeurs relevant de plusieurs commissions paritaires du secteur privé :

  • les travailleurs domestiques et leurs employeurs relevant de la commission paritaire de la gestion d’immeubles, des agents immobiliers et des travailleurs domestiques (CP 323) ;
  • la commission paritaire des pompes funèbres (CP 320), à l’exception des travailleurs manuels exerçant les activités visées à l’article 2/4 de la loi du 27 juin 1969 ;
  • la commission paritaire de l’agriculture (CP 144) ;
  • la commission paritaire de l’horticulture (CP 145), à l’exception des entreprises horticoles dont l’activité consiste en l’implantation et/ou l’entretien de parcs, jardins, plaines de sports, zones vertes et cimetières ;
  • la commission paritaire de la pêche maritime (CP 143), à l’exception du personnel à terre et du personnel des entrepôts.

Plafond dans le secteur public

L’article 2 encadre l’emploi flexi-job dans le secteur public, notamment pour la garde d’enfants (activité principale NACE 88.91). Pour les employeurs relevant de la commission paritaire flamande de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331) dont l’activité principale est la garde d’enfants, ainsi que pour les employeurs non soumis à la loi du 5 décembre 1968 situés en région de langue néerlandaise ou dépendant de la Communauté flamande, le volume annuel d’emploi flexi-job est limité à 20 % du volume total annuel d’emploi presté par l’ensemble des travailleurs.

Ce volume total s’apprécie par la somme des « µ (glob) » de tous les travailleurs employés par le même employeur, pour tous les trimestres d’une année civile, conformément à l’arrêté royal du 16 mai 2003.

Portée de la mesure

En délimitant précisément les secteurs exclus, cet arrêté royal sécurise le cadre juridique de l’emploi flexible en Belgique et répond aux demandes unanimes des commissions paritaires concernées, notamment celle des pompes funèbres (22 septembre 2025). Pour les employeurs et les travailleurs, il clarifie les secteurs où le régime des flexi-jobs ne s’applique pas, tout en maintenant des exceptions ciblées (travailleurs manuels, personnel à terre, entreprises horticoles) qui préservent la flexibilité là où elle reste jugée pertinente.

Source officielle : Moniteur belge du 9 septembre 2026, p. 49364-49365 — Arrêté royal du 30 août 2026, référence C-2026/006522.