Moniteur Belge · 25 Sep 2026 · 6 vistas
Fin de l'enregistrement anticipatif des présences sur les chantiers
Por FactBox Admin

Le Moniteur belge du 25 septembre 2026 publie l’arrêté royal du 16 septembre 2026, référence 2026/201998, qui supprime l’enregistrement anticipatif des présences sur les chantiers temporaires ou mobiles et confie à l’Office national de sécurité sociale l’horodatage des données transmises. Signé par le Roi Philippe, le texte modifie l’arrêté royal du 11 février 2014 portant exécution des articles 31ter, 31quinquies, 31sexies et 31septies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, ainsi que de l’article 13 de la loi du 27 décembre 2012 établissant l’enregistrement électronique des présences. Il entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Le dispositif s’inscrit dans le régime fédéral d’enregistrement électronique des présences, instauré par la loi du 27 décembre 2012 et précisé par l’arrêté royal du 11 février 2014, lui-même modifié par l’arrêté royal du 22 novembre 2022. Le nouvel arrêté a été préparé sur la proposition du ministre de l’Emploi D. Clarinval, du ministre des Affaires sociales F. Vandenbroucke et du ministre de la Lutte contre la fraude sociale R. Beenders, après avis des ministres réunis en Conseil.
Un enregistrement désormais uniquement direct
Le cœur de la réforme tient à la disparition de la possibilité d’enregistrer les présences de manière anticipative. Dans l’article 4 de l’arrêté royal de 2014, les mots « à la fois » ainsi que la mention de l’enregistrement anticipatif effectué conformément à l’article 31ter, § 1er, alinéa 1er, 2o, de la loi du 4 août 1996 sont abrogés.
La même logique s’applique à l’article 9 du même arrêté, où les mots « soit directement, soit anticipativement » sont remplacés par le seul mot « directement ». L’article 10 de l’arrêté royal de 2014 est par ailleurs abrogé, de même que le 5o de son article 11 et la dernière phrase de son article 7, 4o.
L’ONSS horodate les données reçues
L’article 8, 6o, de l’arrêté royal de 2014 est remplacé par une nouvelle définition du moment de l’enregistrement : celui-ci correspond désormais au moment où les données envoyées sont enregistrées dans la banque de données. Pour ce faire, l’Office national de sécurité sociale procède à un horodatage relatif à la réception de ces données.
Cette modification déplace le point de référence temporel de la déclaration : ce n’est plus le moment de l’enregistrement sur le lieu de travail qui est déterminant, mais celui de l’arrivée effective des données dans la base de données de l’ONSS.
Des standards de sécurité remplacés par le RGPD
L’article 1er de l’arrêté royal de 2014 est également modifié. La référence aux « standards en matière de sécurité tels qu’ils sont définis par l’Autorité de protection des données » est remplacée par celle aux « mesures techniques et organisationnelles appropriées conformément à l’article 32 du règlement (UE) 2016/679 » du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, soit le règlement général sur la protection des données.
Le texte s’appuie sur plusieurs avis rendus durant la procédure :
- l’avis de l’Inspecteur des Finances du 10 juillet 2025 ;
- l’avis n° 2.465 du Conseil national du travail du 21 octobre 2025 ;
- l’accord du Ministre du Budget du 12 février 2026 ;
- l’avis n° 281 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail du 2 juin 2026 ;
- l’avis n° 142/2026 de l’Autorité de protection des données du 1er juillet 2026 ;
- l’avis n° 79.084/16 du Conseil d’État du 15 avril 2026.
Entrée en vigueur au 1er janvier 2027
L’article 8 de l’arrêté fixe l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, simultanément pour le chapitre 1er du titre 6 de la loi-programme du 30 mai 2026 et pour le présent arrêté. Les employeurs du secteur de la construction disposent donc de plusieurs mois pour adapter leurs procédures d’enregistrement.
Concrètement, les entreprises actives sur les chantiers temporaires ou mobiles devront abandonner toute déclaration préalable des présences et s’assurer que les données transmises à l’ONSS sont conformes aux exigences techniques et organisationnelles du RGPD. La date de référence opposable devient celle de l’horodatage opéré par l’Office national de sécurité sociale à la réception des données.
Source : Moniteur belge du 25 septembre 2026, n° 216, 196e année, pp. 51471-51472, arrêté royal du 16 septembre 2026, référence 2026/201998.