EUR-Lex · 27 Oct 2026 · 3 vistas
L'Union européenne remanie la coordination de la sécurité sociale et ajoute des prestations de soins de longue durée
Por FactBox Admin

Le Parlement européen et le Conseil ont adopté le Règlement (UE) 2026/2359, modifiant le Règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le Règlement (CE) n° 987/2009 fixant ses modalités de mise en œuvre. Signé à Strasbourg le 7 octobre 2026 et publié au Journal officiel de l’Union européenne, série L, le 27 octobre 2026, le règlement inclut explicitement pour la première fois les prestations de soins de longue durée dans son champ d’application matériel et reformule les règles relatives au chômage, aux prestations familiales et aux travailleurs détachés. La plupart des dispositions s’appliquent à partir du 1er novembre 2026, tandis que les chapitres principaux sur les prestations prennent effet le 2 novembre 2028.
Le système de coordination est appliqué depuis le 1er mai 2010 et a été modifié pour la dernière fois par le Règlement (UE) n° 465/2012. La réforme découle d’évaluations et de discussions au sein de la Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui a conclu que les soins de longue durée n’avaient été coordonnés qu’« en principe » aux côtés des prestations de maladie, générant une insécurité juridique pour les institutions et pour les personnes demandant un tel soutien. Le règlement répond également à une série d’arrêts de la Cour, notamment l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 juin 2014 dans l’affaire Wiering (C-347/12), qui régit la classification des prestations familiales de même nature.
Procédure et base juridique
- Base juridique : Article 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, procédure législative ordinaire.
- Position du Parlement européen adoptée le 7 juillet 2026 ; décision du Conseil du 28 septembre 2026.
- Avis du Comité économique et social européen (JO C 345, 13.10.2017) et du Comité des régions (JO C 342, 12.10.2017).
- Avis du Contrôleur européen de la protection des données rendu le 8 mai 2017.
- Texte déclaré pertinent pour l’Espace économique européen et la Suisse ; signé par R. METSOLA pour le Parlement et T. BYRNE pour le Conseil.
Les soins de longue durée entrent dans le règlement
Une nouvelle définition à l’article 1 couvre les prestations en nature ou en espèces destinées à répondre aux besoins de soins d’une personne qui, en raison d’une déficience, nécessite une assistance considérable d’autrui pour accomplir les activités essentielles de la vie quotidienne sur une période prolongée, y compris le soutien accordé à l’aidant. L’article 3, paragraphe 1, point a), du Règlement (CE) n° 883/2004 se lit désormais « prestations de maladie et de soins de longue durée », et le chapitre 1 du titre III est renommé en conséquence.
Un nouvel article 33 bis impose à la Commission administrative, après consultation des partenaires sociaux, d’établir une liste détaillée des prestations de soins de longue durée et de préciser si chacune est en nature ou en espèces et à qui elle est versée. L’article 34 fixe des règles de priorité lorsque des prestations en espèces d’un État membre chevauchent des prestations en nature de l’État de résidence, et l’article 19, paragraphe 1, étend la couverture lors d’un séjour temporaire aux besoins de soins.
Chômage : un lien plus étroit avec le marché du travail
La réforme prévoit l’agrégation des périodes sur la base d’un lien récent et réel avec l’État payeur. À l’exception des travailleurs frontaliers totalement sans emploi au titre de l’article 65(2), (3) et (5), la personne doit avoir accompli une période ininterrompue d’au moins un mois d’assurance, d’emploi ou de travail indépendant dans l’État membre où les prestations sont demandées ; dans le cas contraire, l’État membre précédent devient compétent, et à défaut, l’État de l’assurance la plus récente.
- Les travailleurs frontaliers doivent cumuler une période d’affiliation de 22 semaines exclusivement sous la législation de l’État compétent.
- L’exportation des prestations de chômage est fixée à six mois, et les États membres peuvent la prolonger jusqu’à la fin de la période de droit.
- Un nouvel article 64a régit les chômeurs qui se déplacent avant d’avoir accompli les périodes requises.
- Un nouvel article 56a du règlement d’exécution oblige les États à donner à ces travailleurs l’accès au réseau EURES et aux services de soutien transfrontaliers.
- Le Luxembourg conserve les règles antérieures à novembre 2026 pour ses travailleurs frontaliers jusqu’au 2 novembre 2031, prolongable jusqu’au 2 novembre 2033 sur notification à la Commission.
Prestations familiales et travailleurs détachés
L’article 68(2a) divise les prestations familiales de même nature en deux catégories pour le calcul du supplément différentiel : les prestations en espèces destinées principalement à remplacer le revenu perdu pendant l’éducation des enfants, et toutes les autres prestations familiales. Un nouvel article 68b réserve la première catégorie, énumérée à l’annexe XIII, à la personne soumise à la législation de l’État compétent, sans droit dérivé, et permet aux États énumérés à la partie 2 de cette annexe de verser une telle prestation intégralement.
Les règles de détachement sont durcies : l’article 12 maintient le plafond de 24 mois, mais un travailleur doit avoir été assuré dans l’État de l’employeur pendant au moins trois mois immédiatement avant de prendre ses fonctions, et après 24 mois cumulés dans un autre État, un nouveau détachement dans celui-ci nécessite un intervalle de deux mois.
Exécution, recouvrement et dates
Les institutions ayant un doute sur un document doivent désormais obtenir des éclaircissements, et l’institution émettrice dispose de 30 jours ouvrables pour le retirer ou le rectifier avec effet rétroactif. Le recouvrement des créances est aligné sur la directive 2010/24/UE via un instrument d’exécution uniforme, et un délai de prescription unique de trois ans s’applique à la compensation entre institutions. Les annexes sont mises à jour, y compris les références concernant le Royaume-Uni.
Le règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication, le 1er novembre 2026, date à laquelle s’appliquent également les pouvoirs d’actes délégués et les mises à jour des annexes. Les chapitres relatifs aux soins de longue durée, au chômage, aux prestations familiales et au détachement s’appliquent à partir du 2 novembre 2028, et une disposition technique sur le remboursement forfaitaire des prestations en nature s’applique à partir du 1er janvier 2027. Les prestations demandées avant ces dates restent régies par les anciennes règles.
Pour les millions de personnes qui travaillent, sont retraitées, s’occupent de parents ou élèvent des enfants au-delà des frontières, le règlement transforme les soins de longue durée, passant d’une zone grise administrative à un droit défini, mais il impose également des conditions plus strictes à la couverture chômage pour les travailleurs frontaliers et une période préparatoire plus longue pour les détachements.
Source : Journal officiel de l’Union européenne, série L, n° 2026/2359, 27 octobre 2026, p. 1 (référence officielle : CELEX L_202602359).