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BOE · 06 Nov 2026 · 8 vistas

Le Gouvernement durcit l'accréditation des zones à faibles émissions

Por FactBox Admin

El Gobierno endurece la acreditación de las zonas de bajas emisiones

Le Conseil des Ministres a approuvé le 3 novembre et le Bulletin Officiel de l’État publie ce vendredi 6 novembre le Décret Royal 953/2026, du 4 novembre, qui modifie la réglementation des zones à faibles émissions (ZBE) pour conditionner leur validité à la remise d’une documentation justificative par les municipalités. La norme apparaît dans le BOE n° 277, Sec. I, p. 149251 à 149254, sous la référence officielle BOE-A-2026-23268, et entre dans l’ordre juridique en retouchant une unique disposition du règlement en vigueur depuis 2022.

Le texte modifie le paragraphe 3 de l’article 10 du Décret Royal 1052/2022, du 27 décembre, réglementant les zones à faibles émissions. Ce règlement développe l’obligation fixée à l’article 14.3 de la Loi 7/2021, du 20 mai, sur le changement climatique et la transition énergétique, qui impose des ZBE aux chefs-lieux de province et aux municipalités de plus de 50 000 habitants. Jusqu’à présent, le chapitre II du règlement régulait la délimitation et la conception des zones, les restrictions d’accès, de circulation et de stationnement selon la classification environnementale des véhicules, l’intégration avec d’autres instruments de planification et les délais de révision, mais ne détaillait pas comment prouver que la zone fonctionnait réellement.

Le préambule lui-même reconnaît que, durant la vigueur de la norme de 2022, « la nécessité d’établir des critères garantissant l’implantation a été mise en évidence », de sorte que l’établissement d’une ZBE soit accompagné de mesures réglementaires additionnelles assurant son efficacité. L’exposé des motifs s’appuie sur le principe d’efficacité : on recherche des obligations « concrètes, homogènes et vérifiables » et l’on souhaite éviter des « situations d’application purement formelle ou inégale ».

Cinq documents pour justifier la zone

Les entités locales devront transmettre à la Sous-Direction Générale compétente en matière de qualité de l’air du Ministère pour la Transition Écologique et le Défi Démographique ainsi qu’à l’organe autonome compétent en matière d’environnement un dossier comprenant les contenus minimaux suivants :

  • La réglementation municipale en vigueur établissant le régime de la ZBE, dans un délai d’un mois à compter de son entrée en vigueur.
  • La documentation justifiant l’entrée en vigueur effective du régime d’interdictions ou de restrictions d’accès, de circulation et de stationnement des véhicules selon leur potentiel polluant.
  • La documentation justifiant l’application effective du système de contrôle des accès, de monitorage et de suivi.
  • L’intégration avec le Point d’Accès National du Trafic et de la Mobilité de la Direction Générale du Trafic.
  • La documentation justifiant l’application effective du régime sanctionnateur.

Un mois de délai et communication préalable

Le décret maintient et renforce l’obligation d’informer sur les ZFE déjà établies sur le territoire. Les mairies devront communiquer la délimitation et la superficie de la zone, les mesures adoptées et leur calendrier de mise en œuvre, ainsi que le résultat des indicateurs de suivi obligatoires, dans un délai maximum d’un mois à compter de leur établissement. Cette communication s’adresse aux deux mêmes destinataires : le ministère d’État compétent pour la qualité de l’air et le conseil ou département autonome de l’environnement.

Pas de périodes de préavis dans la phase sanctionnatrice

La dernière des exigences a des conséquences directes sur le régime disciplinaire municipal. L’alinéa e) du nouveau paragraphe exige de justifier l’application effective du régime sanctionnateur et précise que cette justification « exclura tout système transitoire d’avertissements qui aurait pu être envisagé préalablement ». En d’autres termes, les phases de courtoisie préalables à la sanction ne servent pas à démontrer que la ZFE est opérationnelle.

Le texte se clôt par une clause d’effet immédiat sur le statut juridique de chaque zone : « Tant que ladite documentation n’aura pas été reçue, la ZFE ne sera pas considérée comme correctement implantée ».

Protection des compétences et procédures

La modification s’appuie sur l’article 149.1.23. de la Constitution espagnole, qui réserve à l’État la législation fondamentale sur la protection de l’environnement. L’habilitation figure dans la sixième disposition finale de la Loi 7/2021. Le projet a été traité sur proposition de la Troisième Vice-présidente du Gouvernement et Ministre pour la Transition Écologique et le Défi Démographique et du Ministre de l’Intérieur, avec l’avis du Conseil d’État, le rapport de compétence du Ministère de la Politique Territoriale et de la Mémoire Démocratique, l’audition des communautés autonomes, de Ceuta et Melilla et des entités locales, ainsi que le rapport du Conseil Consultatif de l’Environnement. Le texte invoque en outre la cohérence avec le Décret Royal 102/2011 du 28 janvier, et avec la Directive 2008/50/CE, et cite comme référence les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé et les critères de l’Agence Européenne pour l’Environnement.

Le décret porte la signature du roi Felipe VI et le contreseing du Ministre de la Présidence, de la Justice et des Relations avec les Cortes, Félix Bolaños García, et est daté du 4 novembre 2026.

Le changement a un effet pratique pour les mairies et les conducteurs : tant que le dossier complet n’est pas arrivé, la zone ne sera pas considérée comme implantée, ce qui fragilise la sécurité juridique des restrictions de circulation et des sanctions qui en découlent. Les municipalités de plus de 50 000 habitants qui sont encore en phase de déploiement disposeront d’un mois, à compter de l’entrée en vigueur de leurs ordonnances respectives, pour transmettre la première pièce du dossier documentaire.

Source : Bulletin Officiel de l’État, n° 277, 6 novembre 2026, Sec. I. Dispositions Générales, p. 149251-149254 (référence officielle : BOE-A-2026-23268).