Diario Oficial de la Federación · 24 Sep 2026 · 6 vistas
Décret élargissant la protection du droit d'auteur face aux plateformes numériques
Por FactBox Admin

La présidente Claudia Sheinbaum Pardo a promulgué le décret ajoutant le Chapitre V au Titre IV du Règlement de la Loi Fédérale sur le Droit d’Auteur, avec de nouvelles règles sur les mesures technologiques de protection, les informations sur la gestion des droits et les obligations des Fournisseurs de Services Internet. Le décret a été publié dans le Journal Officiel de la Fédération le jeudi 24 septembre 2026 (N° de publication 259/2026, p. 4) et entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours ouvrables après sa publication.
L’instrument a été signé à la Résidence du Pouvoir Exécutif Fédéral, à Mexico, le 28 août 2026, et contresigné par la secrétaire à la Culture, Claudia Stella Curiel de Icaza. La présidente l’a promulgué sur la base de l’article 89, fraction I, de la Constitution Politique des États-Unis Mexicains ; l’article 41 Bis de la Loi Organique de l’Administration Publique Fédérale, et les articles 114 Bis, 114 Septies, 114 Octies et 232 Quinquies de la Loi Fédérale sur le Droit d’Auteur.
L’article unique ajoute le Chapitre V, intitulé « Des mesures technologiques de protection, des informations sur la gestion des droits et des Fournisseurs de Services Internet », qui comprend huit articles : 37 Bis, 37 Ter, 37 Quater, 37 Quinquies, 37 Sexies, 37 Septies, 37 Octies et 37 Nonies.
Protection indépendante et définition des contenus
L’article 37 Bis établit que la protection des mesures technologiques de protection effective et des informations sur la gestion des droits sera indépendante de celle accordée aux droits d’auteur et aux droits voisins. Ne constitueront pas des contournements les cas où le contenu ou le matériel ne fait pas l’objet d’une protection conformément à la Loi.
L’article 37 Ter définit ce qu’il faut entendre par « matériel » ou « contenu » aux fins des articles 114 Septies, 114 Octies et 232 Quinquies de la Loi :
- Les œuvres mentionnées à l’article 13 de la Loi.
- Les interprétations ou exécutions.
- Les éditions.
- Les phonogrammes ou vidéogrammes.
- Les émissions.
- L’image, y compris la voix, des personnes artistes-interprètes ou exécutants de l’article 87 de la Loi.
- Les autres droits de propriété intellectuelle protégés par la Loi.
Exigences relatives aux notifications et contre-notifications
L’article 37 Quater détaille les informations que devra contenir la notification de l’article 114 Octies, fraction III : l’emplacement électronique du contenu revendiqué ; une brève description des faits ; le nom complet de la personne qui présente la notification et sa qualité de titulaire ou de représentant ; les coordonnées, y compris une adresse électronique alternative ; le domicile ; une déclaration sous serment de dire la vérité, et la manifestation expresse de connaître la sanction de l’article 232 Quinquies pour présentation d’informations fausses.
L’article 37 Quinquies interdit aux Fournisseurs de Services en Ligne de conditionner l’adoption des dispositions de l’article 114 Octies, fraction II, à la présentation de certificats d’enregistrement, de titres ou de tout autre document du titulaire ; cette règle ne s’applique pas à la contre-notification. L’article 37 Sexies oblige à mettre à la disposition des utilisateurs, de manière claire et accessible, le formulaire correspondant.
L’article 37 Septies fixe les exigences de la contre-notification : nom complet et qualité de la personne qui la présente ; coordonnées ; domicile ; convention, contrat, licence ou document prouvant la titularité ou l’autorisation — ou déclaration indiquant que l’utilisation est justifiée par des limitations ou exceptions ou qu’elle se trouve dans le domaine public —, et déclaration attestant connaître la sanction pour information fausse. Le fournisseur ne sera pas tenu de valider l’authenticité ou la pertinence de la documentation, et le retrait ou la restauration du contenu ne constitue en aucun cas une validation.
Délais de restauration et entrée en vigueur
L’article 37 Octies oblige le fournisseur qui reçoit une contre-notification à notifier immédiatement la personne ayant présenté la notification originale et à lui fournir une copie de ladite contre-notification. L’article 37 Nonies dispose que, une fois toutes les exigences satisfaites, le fournisseur rétablira le contenu dans un délai de dix à quinze jours ouvrables suivant la réception de la contre-notification.
Le fournisseur devra s’abstenir de rétablir le contenu — ou devra le supprimer, le retirer ou le désactiver à nouveau s’il a déjà été rétabli — si la personne ayant présenté la notification originale prouve, dans un délai maximum de quinze jours ouvrables, qu’elle a engagé une procédure judiciaire ou administrative, une plainte pénale ou un mécanisme alternatif de résolution des litiges.
Les dispositions transitoires établissent que le décret entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours ouvrables après sa publication ; que les notifications et contre-notifications présentées antérieurement seront traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de leur présentation, et que les dépenses dérivées de sa mise en œuvre seront couvertes par le budget autorisé des ordonnateurs de dépenses, sans augmenter le budget régularisable ni autoriser de ressources supplémentaires.
Avec ces règles, les plateformes numériques devront mettre en œuvre une procédure réglementée de notifications et contre-notifications avec des délais définis, tandis que les titulaires de droits et les utilisateurs disposeront d’un cadre explicite pour réclamer et se défendre contre les retraits de contenu. L’entrée en vigueur à quatre-vingt-dix jours ouvrables accorde aux Fournisseurs de Services Internet un délai pour adapter les formulaires et les processus avant que les nouvelles obligations ne soient exigibles.
Source : Journal Officiel de la Fédération, No. 259/2026, jeudi 24 septembre 2026, Pouvoir Exécutif, pág. 4 (référence officielle : Décret ajoutant diverses dispositions au Règlement de la Loi Fédérale sur le Droit d’Auteur).