Moniteur Belge · 06 Nov 2026 · 7 vistas
Cotisations invalidité : la Cour constitutionnelle censure le dénominateur en équivalents temps plein
Por FactBox Admin

La Cour constitutionnelle a jugé que l’article 142, § 4, de la loi-programme du 27 décembre 2021 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il calcule en équivalents temps plein le dénominateur du ratio d’entrées en invalidité. L’arrêt n° 60/2026 du 21 mai 2026 est publié au Moniteur belge n° 254 du 6 novembre 2026, p. 59614, sous la référence C − 2026/007416. Il répond à sept questions préjudicielles posées par le Tribunal du travail francophone de Bruxelles.
Une cotisation ciblant les flux excessifs d’invalidité
Le régime en cause figure aux articles 139 à 148 de la loi-programme du 27 décembre 2021, modifiés par la loi du 20 novembre 2022 et la loi du 21 décembre 2023. Il est applicable depuis le 1er janvier 2022. La cotisation trimestrielle de responsabilisation est due par les employeurs qui relèvent de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, occupent au moins 50 travailleurs et présentent un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité.
Ses paramètres clés, tels que rappelés dans l’arrêt :
- un taux de 0,625 % des rémunérations cotisables déclarées à l’Office national de sécurité sociale (ONSS) pour le trimestre Q-1 ;
- un calcul opéré par l’ONSS sur la base des données d’admission en invalidité fournies par l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI), perçu par avis de débit en Q+2 ;
- des facteurs « X » et « Y » fixés à 2 et 3 par l’arrêté royal du 13 décembre 2022, contre comparaison sectorielle et secteur privé général ;
- un seuil de trois travailleurs entrés en invalidité durant les trimestres de référence ;
- des exonérations pour les ateliers protégés, entreprises de travail adapté, ateliers sociaux et maatwerkbedrijven.
Selon les travaux préparatoires cités, la cotisation vise à « réorienter les déviations structurelles » et non à « percevoir un maximum de cotisations ».
Numérateur en têtes, dénominateur en équivalents temps plein
La cinquième question préjudicielle portait sur le sort des employeurs occupant des travailleurs à temps partiel. La Cour relève que le ratio du flux d’entrées en invalidité compte au numérateur des travailleurs individuels, mais au dénominateur l’emploi total exprimé en équivalents temps plein. Un travailleur à temps partiel entrant en invalidité pèse donc comme un temps plein en haut du rapport, alors qu’il ne compte que pour sa fraction en bas.
La Cour juge ce choix raisonnablement justifié s’agissant du numérateur, du seuil de 50 travailleurs et du seuil de trois entrées : « la prévention des incapacités de travail de longue durée et la réintégration au travail concernent en effet chaque travailleur individuel ». Elle le juge en revanche injustifié pour le dénominateur. Le dispositif est net : l’article 142, § 4, viole les articles 10 et 11 « en ce qu’il prévoit que, pour déterminer le dénominateur du ratio visé à l’article 140, alinéa 2, de la même loi-programme, l’emploi total est calculé sur la base du nombre de travailleurs équivalents temps plein ».
Six autres griefs écartés
Pour le surplus, la Cour valide l’essentiel de l’architecture du régime : les articles 139 à 144 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
- Absence d’exonération pour l’employeur non responsable des entrées en invalidité : justification admise.
- Seuil de 50 travailleurs : critère objectif, dans le large pouvoir d’appréciation du législateur.
- Mode de calcul en pourcentage des rémunérations : charge non disproportionnée.
- Prise en compte du seul code NACE de l’activité principale, sans distinction par unité technique d’exploitation : justifiée.
- Exclusion des employeurs hors du champ de la loi du 5 décembre 1968 : justifiée par l’affectation des recettes aux fonds de sécurité d’existence des commissions paritaires.
L’arrêt a été rendu en français et en néerlandais le 21 mai 2026, sous la présidence de Pierre Nihoul, avec Joséphine Moerman comme second président, les juges Michel Pâques, Danny Pieters, Willem Verrijdt et Kattrin Jadin, le président émérite Luc Lavrysen et le greffier Nicolas Dupont. La version néerlandaise figure p. 59621 et la version allemande p. 59628 du même numéro.
Un régime déjà abrogé mais toujours jugé
La portée pratique de l’arrêt est bornée par le calendrier législatif. Les articles 139 à 148 sont abrogés à partir du 1er avril 2026 par la loi du 19 décembre 2025 « exécutant une politique renforcée de retour au travail en cas d’incapacité de travail », qui instaure une cotisation de solidarité des employeurs concernant l’incapacité de travail primaire. La loi du 14 janvier 2026 a par ailleurs modifié, avec effet au 1er janvier 2025, les articles 147/1 à 147/3 applicables aux agences de travail intérimaire et au nettoyage de bâtiments. La Cour précise que ces dispositions nouvelles ne s’appliquent pas ratione temporis au litige pendant devant la juridiction de renvoi.
L’impact reste concret pour les employeurs de 50 travailleurs et plus dont le contentieux porte sur des périodes antérieures : le calcul du dénominateur en équivalents temps plein, qui gonflait artificiellement le ratio d’entrées en invalidité des entreprises recourant au temps partiel, est désormais privé de base constitutionnelle. Les recours fondés sur ce point de calcul disposent d’un argument de poids, alors que la cotisation a déjà alimenté, via les fonds sectoriels, des mesures de prévention et de réintégration des malades de longue durée.
Source officielle : Moniteur belge n° 254 du 6 novembre 2026, p. 59614, C − 2026/007416, extrait de l’arrêt n° 60/2026 du 21 mai 2026, numéro du rôle 8420.